Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2404221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29/03/2024, M. A B demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 15 janvier 2024 refusant de lui délivrer
une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16/05/2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, faisant valoir que l’autorisation préalable sollicitée, puis une carte professionnelle d’agent de sécurité privée le 05/11/2024, ont été délivrées à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 05/11/2024, une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, valable 5 ans du 05/11/2024 au 05/11/2029, a été délivrée à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d’instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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