Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2300139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 13 janvier 2023, Mme C et M. B A demandent au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé la remise de leur dette portant sur des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et d’aides exceptionnelles de fin d’année, de leur accorder la remise totale de ces dettes et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais de restituer les sommes retenues.
Ils soutiennent que :
— ils n’ont pas les moyens financiers de rembourser leur dette ;
— les indus mis à leur charge sont infondés ;
— la caisse d’allocations familiales a pratiqué des retenues illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant du revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité et de revenu de solidarité active ne sont pas recevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année sont fondés, les ressources du couple étant supérieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais être séparée de M. A depuis juin 2019. Toutefois, à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse, ayant conclu au maintien d’une communauté d’adresse et d’intérêts durant la période de séparation, les services de la caisse ont réexaminé les droits de l’intéressée. Ce réexamen a conduit à la notification, par une décision du 28 décembre 2022, d’indus au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’allocation de logement familiale et des aides exceptionnelles de fin d’année, ces indus ayant été qualifiés de frauduleux. Par un courrier du 19 septembre 2023, la caisse a prononcé à l’encontre des époux une pénalité administrative d’un montant de 1 000 euros.
2. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 décembre 2022, en tant qu’elle a qualifié leurs indus de frauduleux et a rejeté leur demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’article R. 262-88 du même code dispose que : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. () ».
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la caisse d’allocations familiales relative au revenu de solidarité active, à la prime d’activité ou à l’allocation de logement familiale doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
8. En l’espèce, à supposer que les requérants entendent contester la décision du 28 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, en tant qu’elle leur a notifié des indus au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale, ils n’ont pas formé les recours administratifs préalables obligatoires devant les autorités compétentes. Pour être recevable, le recours relatif au revenu de solidarité active devait être adressé au président du conseil départemental du Pas-de-Calais, celui relatif à la prime d’activité, à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales et celui relatif à l’allocation de logement familiale, au directeur de la caisse. Malgré la fin de non-recevoir expressément soulevée en défense, les requérants n’apportent aucun élément justifiant de l’exercice de ces recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la contestation du bien-fondé des indus susmentionnés sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les aides exceptionnelles de fin d’année 2019 et 2020 :
9. L’article 3 des décrets du 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020, visés ci-dessus, portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dispose que, pour l’année 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. / () » et, pour l’année 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ».
10. Il résulte des dispositions applicables que le versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active » au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, un allocataire dont les ressources excèdent le montant forfaitaire applicable du revenu de solidarité active pour l’année concernée n’est pas éligible à percevoir l’aide exceptionnelle de fin d’année.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 26 octobre 2022, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A a déclaré à l’agent chargé du contrôle avoir repris la vie commune avec M. A le jour de leur mariage, le 11 juin 2021. Durant la période de séparation alléguée, courant de juin 2019 au 11 juin 2021, M. A n’a pas entrepris de démarches pour modifier son adresse, bien qu’il ait déclaré être hébergé chez ses parents. Il ressort également des éléments recueillis auprès de tiers que M. A a toujours été connu de son employeur comme résidant à l’adresse de Mme A, que cette dernière ainsi que leurs enfants ont continué de bénéficier de la mutuelle de M. A, que le couple, bien que déclarant ses revenus séparément, est connu par l’administration fiscale comme habitant à la même adresse, que le loyer est acquitté en espèces au moyen de retraits importants effectués sur les comptes des deux conjoints sans qu’il soit possible d’identifier précisément l’auteur des paiements, que M. A, qui dispose d’une procuration sur le compte bancaire de Mme A, y effectue régulièrement des virements, et enfin, que le pacte civil de solidarité n’a jamais été dissous. Il en résulte, selon l’agent assermenté de la caisse, que la communauté d’adresse et d’intérêt, n’a jamais cessé entre les deux intéressés.
12. En l’espèce, les requérants se bornent à contester la décision attaquée sans produire d’éléments de nature à remettre en cause les faits établis par le rapport d’enquête. Par suite, les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année 2019 et 2020 doivent être regardés comme fondés.
Sur la demande de remise gracieuse :
En ce qui concerne l’office du juge de l’aide sociale en matière de remise :
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
14. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé sur ses prestations sociales ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En ce qui concerne la remise des indus :
15. En vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
16. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
17. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version relative au litige, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l’aide au logement familiale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
18. En l’espèce, il résulte de la décision du 28 décembre 2022 que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a qualifié les indus mis à la charge des requérants de frauduleux. Par une décision du 19 septembre 2023, et en conséquence de cette qualification de fraude aux prestations sociales, la caisse a prononcé à leur encontre une pénalité d’un montant de 1 000 euros. Ainsi qu’il a été relevé au point 12 du présent jugement, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de fraude retenue à leur encontre. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur situation de précarité, ils ne peuvent pas être regardés comme étant de bonne foi. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise des indus susmentionnés doivent être rejetées.
Sur les retenues :
19. Aux termes des 2e alinéas de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. »
20. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
21. Enfin, il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi du II de l’article 6 des décrets du 10 décembre 2019 et 29 décembre 2020, visés ci-dessus que des dettes d’aides exceptionnelles de fin d’année 2019 et de 2020 peuvent être recouvrées par retenue sur des prestations ou échéances à venir au titre des aides personnelles au logement ou du revenu de solidarité active.
22. En l’espèce, si les intéressés demandent à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de restituer les sommes retenues, ils n’apportent aucun commencement de preuve de ce que la caisse d’allocations familiales aurait procédé à des retenues illégales. En outre, dès lors que les intéressés ont perçu indûment des sommes qu’ils ne devaient pas percevoir compte tenu de leur situation, et qu’ils ne contestent pas que les retenues qui auraient été pratiquées excéderaient le plafond de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, leurs conclusions relatives à la restitution des retenues doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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