Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, la société Mani, représentée par le cabinet Adeal (selas), agissant par Me Culioli-Paoli demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police (Direction départementale de la protection des populations) du 15 avril 2025, portant fermeture pour une durée indéterminée du restaurant Hadramaout qu’elle exploite ;
2°) à titre subsidiaire, d’organiser un nouveau passage de la Direction départementale de la protection des populations de Paris sous 5 jours afin de constater la conformité des installations du restaurant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’urgence particulière est caractérisée dès lors que :
o la fermeture met en péril financier son établissement
* qui emploie 36 personnes pour une masse salariale de 66 642.59 euros par mois auxquels s’ajoutent 33000 euros par mois de cotisations sociales ;
* qui doit régler un loyer de 68 079, 37 euros par trimestre ;
* qui doit régler un montant de charges variables de 35 000 euros par mois ;
o la situation financière créée par l’absence de chiffre d’affaires crée un risque imminent de cessation de paiements, de perte du fonds de commerce et de résiliation du bail commercial ;
o il y a un risque d’atteinte définitive et durable à sa réputation ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie composant de la liberté fondamentale d’entreprendre dès lors que :
o elle est entachée d’erreurs grossières ;
o elle a été prise en méconnaissance du respect du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La société Mani exploite sous l’enseigne « Hadramaout » un établissement de restauration servant de la cuisine yéménite. Le 15 avril 2025, l’établissement a fait l’objet d’un contrôle de la part de la préfecture de police (Direction départementale de la protection des populations), qui a constaté des anomalies. Par arrêté du 15 avril 2025, le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement jusqu’à la réalisation des travaux qu’il prescrit.
4. Pour établir l’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société Mani soutient que la fermeture met en péril financier son établissement créant un risque imminent de cessation de paiements, de perte du fonds de commerce et de résiliation du bail commercial et qu’il y a un risque d’atteinte définitive et durable à sa réputation. Toutefois, d’une part, si les difficultés financières de l’établissement consécutives à la fermeture sont compréhensibles, aucun élément suffisamment précis n’est produit quant à la situation comptable de la société voire à l’aide que pourrait lui apporter ses associés. D’autre part, les atteintes à la réputation ne sont pas établies. Ainsi, aucun élément versé au dossier ne justifie l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, la société Mani ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mani est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés Mani.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510556/9
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