Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme F… C…, M. B… E… et l’association Intox’Alim, représentés par Me Goutaland, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née le 13 août 2025 du silence gardé par la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne sur leur demande de communication des rapports d’inspection relatifs à la crèche « Les Minimes », de 2020 à ce jour ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne de procéder à un réexamen de leur demande dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros pour chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- l’association Intox’Alim, régulièrement déclarée le 24 juillet 2025, justifie d’un objet statutaire directement lié à la défense des victimes d’intoxications alimentaires et à l’accès aux documents administratifs permettant de faire valoir leurs droits et d’ester en justice ;
- son champ d’action national n’est pas de nature à lui retirer tout intérêt pour agir dès lors que la décision attaquée soulève des questions de portée générale relatives à la protection des droits fondamentaux des victimes d’intoxications alimentaires.
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus de communication des rapports d’inspection porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des victimes et de leurs représentants légaux en les empêchant de former utilement un recours en responsabilité pour carence fautive contre le centre communal d’action sociale exploitant la crèche ;
- la gravité de la situation de la jeune A… E…, atteinte du syndrome hémolytique et urémique (SHU) à la suite d’une intoxication alimentaire, caractérise une urgence à obtenir les documents nécessaires à la défense de ses droits en vue d’introduire un référé provision, lequel leur permettrait de recevoir une avance financière de nature à répondre aux besoins immédiats que nécessite l’état de santé de leur enfant, notamment l’assistance d’une tierce personne.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les rapports d’inspection réalisés par la direction départementale de la protection des populations dans le cadre de sa mission de contrôle sanitaire constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès des personnes qui en font la demande.
La requête a été communiquée le 17 octobre 2025 à la préfecture de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507282 enregistrée le 13 octobre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bouisset, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Bouisset a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Goutaland, représentant les requérants, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et ajouté qu’une information judiciaire avait été ouverte au tribunal judiciaire de Paris à la suite de plusieurs cas d’intoxication alimentaire pouvant être attribués à la consommation de fromage au lait cru Morbier dans des crèches, sans que la crèche des Minimes apparaisse concernée par l’instruction en cours. Elle a finalement précisé, à la suite d’une question posée par la présidente, que les requérants avaient reçu un avis à victime du magistrat instructeur du pôle de santé publique de Paris mais que ces derniers n’avaient pas encore été entendus par le magistrat, et ainsi pas encore eu accès à la procédure,
- et les observations la préfecture de la Haute-Garonne, représentée par Mme D…, qui a d’abord précisé que seules deux inspections avaient été réalisées à la crèche des Minimes par la direction départementale de la protection des populations, la première en novembre 2023, soit immédiatement après l’épisode d’intoxication alimentaire, et la deuxième trois semaines plus tard ; elle a indiqué qu’une enquête judiciaire avait été ouverte à la suite de ces événements et qu’à réception de la demande de communication des requérants, elle a contacté l’autorité judiciaire pour s’assurer que les rapports d’inspection pouvaient être communiqués sans nuire au bon déroulement des investigations en cours ; après avoir été renvoyée auprès de divers services, du parquet de Toulouse à ceux de l’instruction de Paris, elle n’a eu connaissance des références exactes de la procédure qu’au mois d’octobre 2025 et, après interrogation du juge d’instruction en charge de l’affaire d’intoxication alimentaire au Morbier au tribunal judiciaire de Paris, n’a reçu sa réponse, défavorable à cette communication, que le 24 octobre 2025. L’avis écrit du magistrat a été remis à l’audience et présenté aux requérants afin de recueillir leurs observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 14 mai 2025, Mme C… et M. E…, parents de la jeune A… E…, victime d’une intoxication alimentaire survenue en décembre 2023 à la crèche municipale « Les Minimes », ont sollicité auprès de la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne la communication de l’ensemble des rapports d’inspection relatifs à cet établissement depuis 2020. Le silence gardé par l’administration sur leur demande a fait naître à leur égard une décision implicite de rejet le 13 août 2025. Par la présente requête, Mme C…, M. E… et l’association Intox’Alim demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 13 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « ne sont communicables (…) 2°) les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ». Il résulte de ces dispositions que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication par les personnes précitées de ces documents ou des documents qui leur sont préparatoires. En revanche, pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d’indépendance des juridictions, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, que de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a entendu exclure la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction.
4. D’autre part, aux termes de l’article 114 alinéa 5 du code de procédure pénale : « Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge. Ce dernier peut s’opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les rapports d’inspection dont les requérants demandent la communication sont versés dans un dossier d’information judiciaire dont un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris est saisi. Le 24 octobre 2025, ce magistrat a donné à la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne un avis défavorable à la communication des documents sollicités par les requérants au motif que cette communication est susceptible de porter atteinte à la procédure en cours dont il est saisi. Si cet avis défavorable est postérieur à la décision attaquée, il est constant qu’à la date de rejet implicite de la demande des requérants, les parties, et singulièrement la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Garonne, avaient connaissance de l’existence d’une procédure d’information judiciaire relative aux faits d’intoxication alimentaire consécutive à l’absorption du fromage Morbier dans des crèches, laquelle conditionnait la communication, par l’administration, des documents sollicités à l’autorisation préalable du magistrat instructeur saisi. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision attaquée tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés et prolongés à la barre n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. D’autre part, la réception d’un avis à victime adressé par le juge d’instruction aux requérants leur confère la possibilité de se constituer parties civiles et de se voir délivrer tout ou partie des pièces et actes du dossier d’instruction. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant que la décision qu’ils contestent porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme C…, M. E… et l’association Intox’alim sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, les dépens et la somme que Mme C…, M. E… et l’association Intox’alim demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C…, M. E… et l’association Intox’alim est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… C…, M. B… E…, l’association Intox’Alim et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
K. BOUISSET
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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