Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 22 juillet 2024 Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-André a rejeté sa demande reçue le 3 octobre 2023 tendant à la revalorisation du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) avec effet rétroactif au 1er mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser la somme de 48 400 euros au titre de l’IFSE et 12 000 euros au titre du CIA, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, le 3 octobre 2023, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la commune de Saint-André à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions prises à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant mensuel de 200 euros qui lui a été attribué au titre de l’IFSE est sous-évalué et procède d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu des fonctions de directrice de la médiathèque qu’elle exerce et de ses évaluations professionnelles positives, alors qu’elle peut prétendre à un montant de 2620,83 euros ;
— s’agissant du CIA qu’elle n’a jamais perçu, elle évalue le montant annuel à 6000 euros soit 12000 euros pour les années 2022 et 2023 ;
— elle a subi un préjudice à raison de l’illégalité de la décision qui lui ouvre droit à réparation dont elle demande réparation à hauteur de 2000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Saint-André, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne dispose d’aucun droit automatique au versement d’une indemnité ;
— la revalorisation est susceptible d’intervenir au bout de quatre ans conformément à la délibération instaurant le RIFSEEP et la commune a établi un « phasage » limitant dans un premier temps le montant de l’IFSE versée aux agents de catégories A à 200 euros par mois, une deuxième phase débutant en 2025 ;
— l’attribution du CIA n’a pas de caractère automatique ni obligatoire et la requérante ne justifie pas en quoi elle devrait percevoir le montant maximal annuel.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Mme B,
— et les observations de Me Dugoujon pour la commune de Saint-André.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce depuis mai 2021 les fonctions de directrice de la médiathèque à Saint-André en qualité de conservatrice territoriale des bibliothèques titulaire, corps relevant de la catégorie A. Par un courrier reçu par la commune le 3 octobre 2023, elle a demandé le bénéfice d’une revalorisation de l’IFSE à hauteur de 2 620 euros par mois et l’attribution du CIA pour un montant annuel de 6 000 euros, à compter du 1er mai 2022 jusqu’au 3 octobre 2023, date de sa demande préalable, soit une période de dix- huit mois. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Saint-André à lui verser au titre de l’IFSE la somme de 48 400 euros au titre de l’IFSE pour la période de référence de dix-huit mois et la somme de 12 000 euros au titre du CIA, montants augmentés des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, outre la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l’illégalité des décisions prises à son encontre.
Sur la demande au titre de l’IFSE :
2. Aux termes de l’article L.714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L.714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. « . Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret () L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. "
3. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret du 20 mai 2014 précité aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques, le plafond annuel de l’IFSE est fixé pour le groupe 2 à la somme de 31 450 euros.
4. En l’espèce, par une délibération du 16 décembre 2021 prenant effet au 1er mars 2022, le conseil municipal de Saint-André a défini trois groupes de fonctions au sein de la catégorie des conservateurs territoriaux des bibliothèques et fixé pour le groupe 2 le montant maximal annuel de l’IFSE à 31 450 euros. Cette délibération prévoit que pour les groupes de fonctions relevant de la catégorie A, « l’indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires (). Le montant annuel attribué à chaque agent fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise en cas de changement de grade à la suite d’une promotion » et instaure des critères de modulation reposant sur l’engagement professionnel et la manière de servir, appréciée notamment au regard de l’entretien d’évaluation professionnelle. Mme B qui occupe les fonctions de responsable de service en qualité de directrice de la médiathèque Auguste Lacaussade à Saint André, où elle a été affectée à compter du 1er mai 2021, a été classée dans le groupe 2 « directeur de structure » pour lequel le plafond annuel de l’IFSE s’élève à 31 450 euros. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel pour l’année 2022 de Mme B que l’ensemble des critères portant sur l’appréciation générale de la valeur professionnelle est considéré comme étant « maitrisé » à l’exception du critère « participation à la cohésion de groupe » évalué comme étant « acquis ». Il ressort de ce document ainsi que de sa fiche de poste qu’elle encadre 22 agents. Ses mérites professionnels ne font pas l’objet de discussion dans la mesure où il n’est pas contesté qu’elle donne « entière satisfaction sur son poste ». Outre les éléments d’appréciation de sa valeur professionnelle, il ressort de la fiche de poste datée du 17 janvier 2023 produite par la requérante que le spectre des missions qu’elle assume est varié, intégrant notamment l’encadrement et la coordination des agents placés sous son autorité, la participation aux projets d’investissement de la médiathèque et la recherche de financements, le suivi du budget, la participation à la formation de professionnels et du public, la mise en œuvre de la communication, l’élaboration du projet scientifique et culturel de la médiathèque, nécessitant des compétences techniques telles que la maîtrise de l’outil informatique, de management et relationnelles, attestant d’une polyvalence. Si la commune de Saint-André fait valoir que le déploiement du RIFSEEP a été étalé dans le temps selon un calendrier comprenant plusieurs phases, en application duquel, pour les agents de catégorie A, le montant « plancher » a été fixé en net, dans le cadre de la première phase à la somme de 200 euros par mois, la deuxième phase relative à la prise en compte du groupe de fonctions devant être mise en œuvre en 2025, elle ne produit aucune pièce en justifiant. Au regard de ces éléments positifs d’appréciation de la valeur professionnelle de l’intéressée, celle-ci est fondée à soutenir que la décision portant refus de revaloriser le montant de l’IFSE qui lui a été attribué, effectivement sous-évalué, est constitutive d’une faute de d’administration de nature à engager sa responsabilité. En l’état des éléments de l’instruction, il y a lieu de porter le montant mensuel de cette indemnité à la somme de 1 000 euros, et en condamnant la commune de Saint-André à lui verser pour la période de référence courant du 1er mai 2022 au 3 octobre 2023 à lui verser la somme de 14 400 euros, après déduction des montants déjà perçus.
Sur la demande au titre du CIA :
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat applicable aux agents de la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre Il résulte de l’application de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel qui constitue un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, revêt un caractère facultatif.
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’appréciation positive portée notamment sur sa manière de servir, et de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022, favorable à un avancement au grade de conservateur des bibliothèques en chef, auquel elle a effectivement été promue, Mme B n’a jamais bénéficié du CIA. Dès lors, elle est fondée également à soutenir que le refus d’attribution de ce complement de traitement revêt un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-André. En l’état des éléments de l’instruction, il y a lieu de fixer le montant à lui verser à ce titre par la commune de Saint-André pour les années 2022 et 2023 à hauteur de la moitié des maxima prévus pour la catégorie dont elle relève, soit la somme de 6 000 euros.
7. En l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice distinct du préjudice matériel déjà indemnisé, la demande d’indemnité de 2 000 euros que demande Mme B doit être rejetée.
Sur les intérêts :
8. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités qui lui sont dues à compter du 3 octobre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement prononçant la condamnation de la commune à verser les indemnités à Mme B, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction ni de fixer une astreinte pour y procéder.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme B qui n’était pas assistée d’un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais.
11. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-André ne peuvent qu’être rejetées, Mme B n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-André est condamnée à verser à Mme B pour la période comprise entre le 1er mai 2022 et le 31 octobre 2023 la somme de 14 400 euros au titre de l’IFSE et la somme de 6 000 euros au titre du CIA. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-André.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A.BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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