Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2026, n° 2601371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… C…, représenté par M. B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité empêche la poursuite de ses études ainsi que son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de mettre fin à la situation d’insécurité juridique dans laquelle il se trouve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’un récépissé de carte de séjour valable du 4 mars 2026 au 3 juin 2026 a été remis au requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant algérien né le
11 juin 2003, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour dans le courant du mois de février 2025, qu’il a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier est expiré depuis le 30 janvier 2026 et qu’il a été informé par un courriel du 31 janvier 2026 que son titre de séjour a été fabriqué. Si M. C… demande au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer en préfecture pour récupérer son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande, le préfet des Alpes-Maritimes indique en défense, à l’appui d’une capture d’écran « AGDREF » et sans que le requérant ne le conteste, qu’un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au
3 juin 2026 a été édité au nom du requérant. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas, et alors qu’il est titulaire d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire jusqu’au
3 juin 2026, de la nécessité qu’un rendez-vous lui soit accordé pour récupérer son titre de séjour, de sorte que cette demande ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité, alors qu’il n’y a par ailleurs plus d’objet de statuer sur les conclusions visant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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