Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2600763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite des services de la préfecture du Rhône portant refus de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de séjour ;
- d’enjoindre à l’autorité préfectorale de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours puis de procéder à la fabrication et à la remise de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du 6 juin 2025 d’accorder un titre de séjour au requérant et de la disponibilité de ce titre.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et demande la condamnation de l’Etat à verser la somme de 2 000 euros à Me Said Soilihi au titre des frais d’instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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