Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2504238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Huard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois, est entré en France le 8 octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 27 septembre 2022 au 26 septembre 2023. Le 5 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par l’arrêté attaqué du 15 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
3. Inscrit en première année d’une école de communication pour l’année universitaire 2022-2023, M. B a mis fin à sa scolarité au premier semestre, par manque de moyens financiers. Au second semestre de cette même année, il s’est réorienté en licence « Economie Gestion », mais a échoué. Il s’est alors réorienté en première année de BTS « Management Commercial et Opérationnel » pour l’année universitaire 2023-2024. Dans le cadre de cette formation, il a conclu un premier contrat d’apprentissage avec la société Flunch et a validé son premier semestre avec une moyenne générale de 13,31/20 puis son second semestre avec une moyenne générale de 11,57/20. Pour l’année 2024-2025, en cours à la date de l’arrêté attaqué, il était inscrit en deuxième année de ce même BTS, avait conclu un contrat d’apprentissage avec la société Auchan et avait validé son premier semestre avec une moyenne générale de 11,65/20. Ainsi, malgré les échecs durant sa première année de présence en France, M. B s’est réorienté avec succès et a validé chacun de ses semestres dans le cadre de son BTS, démontrant ainsi la réalité et le sérieux des études poursuivies. Dans ces circonstances et dès lors que la légalité de l’arrêté attaqué s’apprécie à la date à laquelle il a été pris, il est fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 15 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour « étudiant » ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504238
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