Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2424479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à son bénéfice, à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une incompétence territoriale de son auteur ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 février 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, cheffe de la section analyse et coordination zonale au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture de police, à l’effet de signer, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de police était territorialement incompétent pour prendre la mesure attaquée, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition par les forces de police versé au dossier qu’il a été interpellé dans le département de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale ne peut être qu’écarté.
4. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il a été entendu sur sa situation administrative ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition par les forces de police versé au dossier. En tout état de cause, M. B ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En sixième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’asile le 8 septembre 2022, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 25 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 juillet 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait par la suite manifesté, notamment à l’occasion de son interpellation par les services de police, son intention de solliciter à nouveau l’octroi d’une protection internationale. Il n’est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
9. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
10. Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 8, que M. B a sollicité le bénéfice de l’asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Si M. B soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, le préfet de police produit le relevé d’information de la base de données « TelemOfpra » relative à l’état des procédures des demandes d’asile, lequel fait apparaître une lecture en audience publique de la décision de la CNDA le 29 juillet 2024. Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et l’intéressé n’apporte aucun élément de preuve venant la remettre en cause. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée ni qu’il aurait, pour cette raison, le droit de se maintenir sur le territoire.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. M. B n’apporte aucun élément de nature à témoigner de l’existence de liens tissés sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Ces moyens doivent donc être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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