Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2300821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 mai 2023, Mme D C et M. E B forment opposition à la contrainte qui a été signifiée à M. B le 4 février 2023, émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 1 732,90 euros correspondant au solde restant à rembourser de deux indus de prime d’activité, pour l’un, d’un montant de 1 152,90 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 et, pour l’autre, d’un montant de 695,37 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020.
Ils soutiennent que :
* des indus leur ont été réclamés sans explication ;
* ils ont adressé six chèques de 116 euros en remboursement de l’indu de 695,37 euros ;
* ils ont subi un préjudice en raison du non-respect du destinataire des courriers, de l’absence de réponse aux explications demandées, de l’incompétence sur le traitement des sommes déjà versées et de l’atteinte morale depuis près de deux ans, ce qui justifie une compensation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1965, qui vit maritalement depuis 2020 avec M. B, né en 1960, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 5 mai 2020, un premier indu d’un montant de 2 436,36 euros a été réclamé à Mme C pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Le 26 février 2021, un second indu d’un montant de 695,37 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Le 9 août 2022, M. B a sollicité la remise gracieuse de la dette de 1 732,90 euros restant à rembourser au titre de ces deux indus. Le 13 décembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Le 4 février 2023, une contrainte a été signifiée à M. B pour le recouvrement de la somme de 1 732,90 euros. Mme C et M. B forment opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte de l’instruction que ni Mme C, ni M. B n’ont exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des deux indus de prime d’activité pour les périodes du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 et du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 dans le délai prescrit de deux mois. Ils n’ont, dès lors, plus la possibilité de contester le bien-fondé de ces indus dans le cadre de l’opposition à la contrainte aujourd’hui en litige.
4. En premier lieu et en tout état de cause, si les requérants soutiennent que les indus leur ont été réclamés sans explication, il résulte de l’instruction, tout d’abord, que, concernant le premier indu, Mme C a été destinataire d’un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 7 décembre 2019 intitulé « contrôle des ressources et de situation » faisant état d’une différence constatée entre ses déclarations trimestrielles de ressources pour la prime d’activité et ses ressources annuelles en 2018 transmises par l’administration fiscale, ce qui a conduit à la réclamation de la somme de 2 436,36 euros le 5 mai 2020 qui indique la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées, le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Concernant le second indu, Mme C a été destinataire d’un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 9 décembre 2020 intitulé « contrôle des ressources et de situation » faisant état d’une différence constatée entre ses déclarations trimestrielles de ressources pour la prime d’activité et ses ressources annuelles en 2019 transmises par l’administration fiscale, ce qui a conduit à la réclamation de la somme de 695,37 euros le 26 février 2021 qui indique la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées, le motif et la période sur laquelle porte la récupération. La caisse d’allocations familiales n’était pas tenue d’indiquer dans ces décisions les éléments servant au calcul du montant des indus.
5. Ensuite, les requérants ne contestent pas sérieusement qu’alors que Mme C a déclaré un revenu salarié de 16 787 euros en 2018, elle a en réalité perçu la somme de 22 948 euros ainsi que cela ressort des données issues de l’administration fiscale, tandis que sa fille A, née en 2000, qui était à sa charge, a perçu 10 667 euros, somme prise en compte, et même 11 256 euros. La caisse d’allocations familiales a ainsi pu à bon droit lui réclamer un indu de 2 436,36 euros, conformément aux articles L. 842-3 et suivants du code de la sécurité sociale. S’agissant de l’année 2019, Mme C a en réalité perçu la somme de 23 476 euros ainsi que cela ressort des données issues de l’administration fiscale. La caisse d’allocations familiales a ainsi pu à bon droit lui réclamer un indu de 695,37 euros.
6. En second lieu, les requérants soutiennent qu’ils ont adressé six chèques de 116 euros en remboursement de l’indu de 695,37 euros. Toutefois, il s’avère que, pour le premier indu de 2 436,36 euros, la caisse d’allocations familiales a procédé à trois retenues de 115,18 euros le 1er août, le 1er septembre et le 1er octobre 2020 et à trois autres retenues de 80,64 euros le 1er novembre 2020, le 1er décembre 2020 et le 1er janvier 2021, puis à un prélèvement automatique de 116 euros le 1er septembre 2021, et a imputé cinq des six remboursements de 116 euros évoqués par les requérants sur ce même indu, ramenant ainsi son solde à la somme de 1 152,90 euros. Pour le second indu de 695,37 euros, la caisse d’allocations familiales a pris en compte le remboursement par les intéressés de la somme de 115,37 euros, ramenant ainsi le solde de l’indu à la somme de 580 euros. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de la somme totale restante de 1 732,90 euros.
7. Il est précisé, en outre, que la contrainte a été signifiée à M. B au titre du foyer qu’il constitue avec Mme C depuis 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte qui a été signifiée à M. B le 4 février 2023.
9. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les requérants, qui n’ont en tout état de cause pas formé de demande indemnitaire préalable, ne sauraient réclamer la compensation du préjudice qu’ils auraient subi en raison du non-respect du destinataire des courriers, de l’absence de réponse aux explications demandées, de l’incompétence sur le traitement des sommes déjà versées et de l’atteinte morale alléguée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. E B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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