Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2401945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A C A, représenté par Me Kaboré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de faire droit à sa demande d’introduction en France de son épouse au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois courant à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il a perçu en 2023 une rémunération annuelle de 22 144 euros, soit un revenu net mensuel de 1845,33 euros, supérieur au montant requis pour une famille de trois personnes ; en 2024, son salaire net perçu de janvier à avril est également supérieur à ce montant ;
— à la date du 22 juillet 2022, date de sa demande de regroupement familial, il vivait en France depuis plus de dix ans, soit depuis au moins dix-huit mois avant cette demande ;
— son logement a une superficie de 51,38 mètres carrés, supérieure au minimum requis pour une famille de trois personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a décidé, le 26 juillet 2024, à titre discrétionnaire, de faire droit à la demande de M. C A en autorisant l’introduction en France de son épouse et de leur enfant au titre du regroupement familial.
Par un courrier du 21 mai 2025, M. C A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 7 août 2025, M. A C A, représenté par Me Kaboré, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de M. B pour le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant soudanais né en 1988 au Soudan, a sollicité, le 22 juillet 2022, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, toutes deux de nationalité tchadienne. Par une décision explicite du 16 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à cette demande au motif, notamment, de l’absence de pérennité et de stabilité des ressources du requérant. M. C A a demandé au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. Par une lettre du 21 mai 2025, M. C A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, à peine de désistement d’office. Cette lettre a été mise à disposition du conseil de M. C A le 21 mai 2025, qui ne l’a consultée que le 3 août 2025 mais est réputé en avoir reçu la notification le 23 mai 2025, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 de ce code. N’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. C A est réputé s’en être désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc
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