Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreint à remettre l’original de son passeport à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé et à s’y présenter deux fois par semaine durant le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— l’absence de de justification par le préfet de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile lui confère le droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre la mesure d’éloignement, elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de justification par le préfet de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile lui confère le droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la particularité de sa situation ;
— l’absence de justification par le préfet de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile lui confère le droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Avé :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre la mesure d’éloignement, elle est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen sérieux et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de justification par le préfet de la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile lui confère le droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1998, est entré en France le 4 novembre 2021 pour y solliciter l’asile. Sa demande, placée en procédure accélérée au motif que l’intéressé provient d’un pays considéré comme sûr, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 avril 2024. La légalité de cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 avril 2025. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreint à remettre l’original de son passeport à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé et à s’y présenter deux fois par semaine durant le délai de départ volontaire.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Selon l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()".
4. L’arrêté vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français, le rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA ainsi que ses deux enfants mineurs dont l’intéressé ne justifie pas de leur présence en France. Le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n’a pas apprécié le risque de son exposition à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des fiches TelemOfpra produites par le préfet que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A le 24 avril 2024 et que cette décision lui a été notifiée le 7 mai suivant. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire français résultant de l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 avril 2024, ce droit prenant fin à la date de la lecture de cette décision en audience publique et non à la date de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, sans que M. A le conteste, que ce dernier est célibataire et qu’il a deux enfants mineurs, nés en 2014 et 2017. À supposer établie la circonstance que son père soit décédé et que les liens avec sa mère soient rompus, ainsi que M. A le fait valoir, ce dernier ne conteste pas avoir des attaches en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge vingt-trois ans et où ses enfants sont nés. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A réside en France depuis le 4 novembre 2021 ne saurait suffire à établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier texte stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et dont il a la nationalité, en l’espèce la Guinée. Elle énonce également que M. A n’établit pas être exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ni à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée, au regard de l’appréciation déjà portée par les instances de l’asile sur les craintes exprimées par M. A, pour procéder à l’examen des risques encourus en cas de retour en Guinée en application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si le préfet du Morbihan a fait état du sens des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile du requérant, il a également apprécié la réalité des craintes exprimées par ce dernier en cas de retour en Guinée au regard des éléments qu’il a portés à sa connaissance. En outre, le requérant ne conteste pas que son recours devant la CNDA a été rejeté par une décision du 24 avril 2025. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En dernier lieu, le moyen tiré du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
20. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, () les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
22. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
23. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que M. A est arrivé récemment en France, fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et précise que, malgré l’absence de menace pour l’ordre public et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il suit de là que la décision attaquée, qui met M. A à même d’en comprendre les motifs, est suffisamment motivée tant dans son principe que sa durée.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 16 et à défaut de précision sur la particularité de sa situation invoquée par le requérant, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de l’interdiction de retour d’une durée d’un an édictée à l’encontre de M. A doit être écarté.
26. En dernier lieu, le moyen tiré du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de présentation à la gendarmerie de Saint-Avé :
28. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
29. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligations de remise du passeport et de présentation au commissariat de Lorient, doit être écarté.
30. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que M. A est astreint notamment à se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10h00 à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé afin d’éviter un risque de fuite et de vérifier les diligences accomplies pour le départ. Par suite, la décision prise en application des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suffisamment motivée.
31. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
32. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer l’ancienneté de sa présence en France, le décès de son père, la rupture des liens avec sa mère et l’existence d’attaches en France, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
33. En dernier lieu, le moyen tiré du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de présentation à la gendarmerie.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de présentation à la gendarmerie de Saint-Avé doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
35. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
36. Le préfet du Morbihan n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant ou à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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