Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2026, n° 2600519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 22 et 31 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de son auteur ;
- méconnaît le principe du contradictoire ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l’article 5 de ce même règlement ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été lu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 10 février 1989 est, selon ses déclarations, entrée en France le 13 août 2025. Elle a demandé le bénéfice de l’asile le 9 septembre 2025. Elle demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 14 janvier 2026 ayant décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par « Préfecture du Loiret », « Instructeur asile agent n° 21 » suivi du sceau de la préfecture du département 44 et d’une signature d’un seul trait ne permettant d’identifier son auteur. Le préfet de la Gironde, dans ses écritures en défense, n’apporte aucun élément permettant de déterminer l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien et partant, de vérifier qu’il s’agissait d’une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision contestée est illégale et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique seulement que le préfet réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu de lui accorder pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de procès :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Tigoki, avocat du requérant, d’une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que Mme A… obtienne le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 14 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Tigoki, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que Mme A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Part ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Recouvrement ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pièces ·
- Identité ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Avis ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Lien ·
- Empoisonnement ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Orge ·
- Police municipale ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Acte ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Droit au logement ·
- Consultation ·
- Désistement
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Proxénétisme
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.