Désistement 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 juil. 2025, n° 2521265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée ;
— sa demande de renouvellement a été présentée il y a plus d’un an ;
— son employeur l’a suspendu.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors qu’il a délivré une attestation de prolongation de l’instruction à l’intéressé.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. B se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions relatives aux frais de procès.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Amadori a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 4 octobre 1989, bénéficie de la protection subsidiaire de la France qui lui a été accordée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. En raison de cette qualité, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 décembre 2020 au 18 décembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Le 30 juillet 2025, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. B.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Par un acte du 30 juillet 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Amadori
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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