Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2512589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal d’enjoindre à la Préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 10 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la Préfète du Rhône conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant infondée et à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête, reçue par voie postale, n’est pas revêtue d’une signature originale comme en dispose l’article R. 431-4 du code de justice administrative. La demande de régularisation adressée à Mme A… par le greffe du tribunal le 2 décembre 2025 a été régulièrement présentée le 4 décembre 2025 suivant à l’adresse indiquée par la requérante, est revenue au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation Mme A… n’a pas régularisé le défaut de signature de la requête à l’expiration du délai imparti. Par suite, la requête présentée par Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être, en tout état de cause, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la Préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne et au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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