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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2024, n° 2422673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422673 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, l’Office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat), représenté par Me Pintat, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres subis par le groupe immobilier Raymond Losserand situé au 156, rue Raymond Losserand dans le 14ème arrondissement de Paris, au contradictoire de :
— la société Proxiserve,
— la MSIG Insurance Europe AG,
— la société Abeille Iard et santé,
— la société Vectitherm,
— la société Engie home services,
— la société AXA corporate solutions assurance,
— la société Allianz Iard,
— la société Ariston France.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des incidents multiples occasionnés dans les logements par les chaudières individuelles au gaz.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, la société Ariston France, représentée par Me Bourdu, informe le juge de référés de ses protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Elle soutient qu’elle vient au contradictoire en qualité de fabriquant des chaudières livrées et n’est pas intervenue dans le cadre de la conception et mise en place du système de chauffage ni de la pose, ou entretien, et qu’elle a relevé de nombreuses non conformités lors de ses visites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. L’Office public de l’habitat Paris Habitat (Paris Habitat) a confié par un acte d’engagement du 1er avril 2015 à la société Proxiserve le remplacement et l’entretien des 308 chaudières individuelles gaz et des ventilations mécaniques contrôlées du groupe immobilier Raymond Losserand. Le contrôleur technique Bureau Veritas a effectué des tests sur un échantillonnage de chaudières le 27 décembre 2016 préalablement à la réception des travaux et a constaté, pour une grande majorité des chaudières, un bon niveau atteint et sur quelques chaudières des « défaillances et travaux non réalisés ». Par suite, Paris Habitat a résilié pour faute le 21 mars 2018 le marché d’exploitation conclu avec la société Proxiserve et l’a confié à la société Engie home services, qui l’a informé à partir de l’année 2022 de plusieurs incidents relatifs à des départs de feu et des dégagements de monoxyde de carbone dans les logements. Soutenant qu’il y a urgence à déterminer l’origine et les causes des désordres et des dysfonctionnements affectant les chaudières installées dans les logements sociaux du groupe immobilier Raymond Losserand, Paris Habitat sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Paris Habitat satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Il suit de là que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (ingénieur thermique), exerçant au 19, rue de Toul à Paris (75012) est désigné comme expert.
Il aura pour mission, en présence de :
— Paris Habitat,
— la société Proxiserve,
— la MSIG Insurance Europe AG,
— la société Abeille Iard et santé,
— la société Vectitherm,
— la société Engie home services,
— la société AXA corporate solutions assurance,
— la société Allianz Iard,
— la société Ariston France,
de :
1°) prendre connaissance des pièces du marché, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties, entendre tout sachant et se rendre sur place 156, rue Raymond Losserand dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres des chaudières ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles de manière à déterminer la part d’imputabilité à chacune des parties ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence pour assurer la mise en sécurité des habitants et des personnes intervenants dans le groupe immobilier Raymond Losserand ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) chiffrer l’ensemble des préjudices de toute nature subis par Paris Habitat, et notamment les préjudices immatériels ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 23 avril 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— Paris Habitat,
— la société Proxiserve,
— la MSIG Insurance Europe AG,
— la société Abeille Iard et santé,
— la société Vectitherm,
— la société Engie home services,
— la société AXA corporate solutions assurance,
— la société Allianz Iard,
— la société Ariston France,
— et à M. B A expert.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422673/11
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