Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 févr. 2026, n° 2406331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2024, le 10 février 2025 et le 19 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles 3 paragraphe 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil ;
- elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2406410 du 28 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- l’ordonnance n°2406959 du 2 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- l’ordonnance n°2502030 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Gueye, avocat de M. B….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois, est entré en France le 11 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 22 septembre 2020 au 22 septembre 2021. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 19 février 2024, notamment en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le dernier titre de séjour de M. B…, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée comprend les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en 2020 et a bénéficié de manière continue d’un titre de séjour, d’abord, en tant que conjoint de français puis en tant que parent d’enfant français. Par des jugements du juge aux affaires familiales des 12 juillet 2022 et 21 décembre 2023, le requérant a obtenu l’exercice de l’autorité parentale conjointe avec son ex-épouse, un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. En outre, une obligation de verser une pension alimentaire à son ex-épouse a été mise à sa charge. S’il ressort du courrier du 16 octobre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault que le requérant respecte son obligation de verser cette pension alimentaire, il ressort toutefois des autres pièces du dossier, et notamment du jugement du juge aux affaires familiales du 21 décembre 2023, que, durant l’année 2022, M. B… a exercé de manière irrégulière son droit de visite. A cet égard, s’il soutient avoir déposé plusieurs plaintes à l’encontre de son ex-épouse pour non représentation de l’enfant, il ne verse à l’instance que deux plaintes pour des faits datant de décembre 2023. En outre, et alors que M. B… ne saurait utilement se prévaloir d’éléments postérieurs à la date de l’arrêté attaqué, les seules productions d’une attestation peu circonstanciée d’un voisin, d’une communication relative aux codes de l’espace numérique de travail de l’école de son fils et de photographies non horodatées ne sauraient suffire à démontrer qu’il entretient effectivement des liens avec son enfant ni qu’il participe à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, les moyens tirés d’erreurs de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 5, M. B…, entré en France en 2020, n’y justifie pas de liens intenses alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bénin où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ne justifie pas, en France, d’une réelle insertion professionnelle par la seule production d’un contrat à durée indéterminée conclu le 20 mars 2023, soit à une date relativement récente au regard de celle de l’arrêté attaqué. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet n’a, par l’arrêté attaqué, pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B… soit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
D’une part, dès lors que, ainsi qu’il a été exposé au point 5, M. B… ne justifie pas entretenir des liens intenses avec son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. D’autre part, M. B… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de cette même convention dès lors qu’elles sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de Haute-Garonne du 16 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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