Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2402120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Dip, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de résident valable jusqu’au 18 juillet 2027 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1989, bénéficiait d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juillet 2027. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de Vaucluse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a attribué une autorisation provisoire de séjour au motif qu’il représenterait une menace grave pour l’ordre public. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… et les motifs pour lesquels le préfet a estimé que sa présence représentait une menace grave pour l’ordre public. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas suffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge de cinq ans et a suivi sa scolarité dans ce pays où résident sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Toutefois, il est célibataire, sans enfant, sans emploi et n’apporte aucun élément de nature à démontrer la persistance de liens avec sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il a séjourné en France sont marquées par différentes condamnations dont il a fait l’objet. Il a ainsi été condamné à trois reprises pour usage illicite de stupéfiants et, en dernier lieu, par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, le 1er février 2021, à six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis, en ayant fait usage de stupéfiants et, par le tribunal correctionnel de Carpentras, le 19 octobre 2021, à six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, malgré une suspension de permis, refus d’obtempérer et refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique et aux analyses en vue d’établir s’il conduit en ayant fait usage de stupéfiants. Dans ces conditions, la mesure en litige, assortie de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui n’a ainsi ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner M. A… du territoire français ou de le placer en situation irrégulière, ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de Vaucluse du 2 mai 2024 serait entaché d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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