Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2204238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 21 août 2023, Mme A, représentée par Me Pesme, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel, en réparation du préjudice de jouissance induit par le fonctionnement de la déchetterie de Courtenay ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne est engagée en raison de la présence et du fonctionnement de la déchetterie de Courtenay ;
— elle subit des troubles visuels, olfactifs et sonores constitutifs d’un dommage anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023 et un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 5 septembre 2023, la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme A ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— sa responsabilité n’est pas engagée.
Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Dehoux, substituant Me Pesme, représentant Mme A,
— et les observations de Me Picard, représentant la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire, en indivision avec ses trois enfants, d’une maison d’habitation qu’elle a fait construire avec son époux en 1976, au 25 route de Joigny à Courtenay (Loiret). Depuis 1994, une déchetterie, dont la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne est le maître d’ouvrage, a été mise en service sur un terrain voisin. Le 16 septembre 2015, une tempête a détruit la haie située entre le terrain de Mme A et le terrain d’implantation de la déchetterie. Par un courrier du 27 juillet 2022, reçu le 29 juillet 2022 par la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, Mme A a demandé l’indemnisation de préjudices visuels, sonores et olfactifs résultant de l’existence et du fonctionnement de la déchetterie. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois. Par la présente requête, Mme A sollicite l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de tiers à un ouvrage public.
Sur le cadre juridique :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Ces tiers sont uniquement dispensés de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En se bornant à soutenir qu’elle subit des nuisances olfactives et un préjudice visuel sans préciser davantage ses prétentions, Mme A n’assortit pas son argumentation des précisions suffisantes et ne démontre ainsi pas la gravité de ces préjudices. En tout état de cause, d’une part, ni le rapport d’expertise ni le rapport de l’inspection des installations classées ne font mention d’odeurs et, d’autre part, il résulte de l’instruction qu’une nouvelle haie a été plantée, masquant partiellement la déchetterie depuis le terrain de la requérante.
4. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle subit également des nuisances sonores liées à la manutention des bennes, établies par les attestations produites et le rapport de l’inspection des installations classées, elle ne produit aucun élément relatif à la mesure de ce bruit et le rapport d’expertise relève que « des investigations seraient nécessaires pour relever les nuisances causées par la déchetterie à ses voisins ». Dans ces conditions, il n’est pas établi que les nuisances sonores subies atteignent le seuil de gravité requis pour engager la responsabilité de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A soit mise à la charge de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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