Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mars 2026, n° 2601677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Galinon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés en raison de son état de santé et cette somme constitue l’essentiel de ses ressources ; la perte de son droit au séjour entraîne nécessairement l’interruption de cette prestation, subordonnée à la régularité du séjour ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est nullement justifié que le rapport médical du 11 décembre 2025 et l’avis du collège des médecins du 29 décembre 2025 aient été établis et rendus dans le respect de ces garanties procédurales substantielles ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’administration ne démontre pas sur quels éléments elle se fonde pour justifier la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est opposée, alors qu’il ressort des rapports des médecins de l’OFII de 2024 et 2025 que ses pathologies sont les mêmes et que son état a nécessité un traitement médicamenteux renforcé en 2025 ; alors qu’il souffre de plusieurs pathologies psychiatriques, et plus précisément, d’un trouble schizophrénique affectif de type dépressif l’ayant conduit à être hospitalisé en psychiatrie près d’un mois en 2021 et en 2024, son état nécessite un traitement médicamenteux lourd imposant la mise en œuvre effective du passage d’une équipe infirmière au quotidien afin de permettre son observance ; cinq des six molécules composant son traitement, soit l’Amilsulpride, l’Alimemazine, la Loxapine, la Cyamemazine et la Sertraline ne sont pas disponibles en Guinée ; ces molécules ont, selon les certificats médicaux produits, dû faire l’objet d’une réadaptation, et ne sont pas substituables par d’autres molécules qui seraient disponibles en Guinée ; la combinaison de ces molécules ne peut être non plus substituée ; son suivi thérapeutique est nécessaire ; eu égard à la nature de sa pathologie et à ses origines, un retour sans son pays d’origine serait susceptible de créer une décompensation ; enfin, eu égard à la situation générale en Guinée, il ne pourra avoir accès à un traitement approprié dans ce pays ; outre l’insuffisance de l’offre de soins et des structures d’accueil en matière psychiatrique en Guinée, ce pays connaît des problèmes d’approvisionnement en médicaments de nature à compromettre la continuité thérapeutique dont il a impérativement besoin ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- si les décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour font en principe naître une présomption d’urgence, celle-ci est renversée en l’espèce ; la présence de l’intéressé sur le territoire français est exclusivement motivée par son état de santé qui n’impose plus la poursuite des soins en France ;
Sur le doute sérieux :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601611 enregistrée le 25 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Le Fiblec ;
-
les observations de Me Galinon, représentant M. A…, qui reprend, en les précisant, l’ensemble de ses écritures.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… déclare être entré en France le 11 septembre 2019. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2021, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 mars 2024, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 19 novembre 2024 au 18 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2025. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A…, qui se trouvait pourvu d’un titre de séjour jusqu’à l’intervention de la décision dont il demande la suspension, est désormais en situation irrégulière à la suite de l’intervention de cette décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont le requérant peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, M. A… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
7. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision opposée au requérant.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2026 portant refus de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Galinon, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Galinon, de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 janvier 2026 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Galinon et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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