Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 févr. 2026, n° 2600697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
– il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète de la Loire d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 février 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Prouheze, secrétaire générale adjointe, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 2 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… relève l’absence de mention, dans l’arrêté attaqué, de l’exercice, en dehors du département de la Loire, d’un métier en tension, au titre duquel il a sollicité via la plateforme « démarches simplifiées » un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, alors qu’une telle circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, la préfète de la Loire ne peut, de ce seul fait, être regardée comme ayant négligé de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer à son encontre une mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’autorité administrative à ce titre doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient qu’il est entré en France au mois d’octobre 2021 et travaille depuis près de trois ans comme agent de service pour la société Isor Exploitation à Lyon, ces circonstances ne permettent pas de considérer que son assignation à résidence dans le département de la Loire ainsi que l’interdiction qui lui est faite d’en sortir sans autorisation porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l’intéressé ne jouit pas du droit d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français, qu’il a vocation à quitter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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