Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2113575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par un jugement du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2017. Il a fait l’objet d’une mesure de tutelle par un jugement d’assistance éducative du 24 novembre 2017 et d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 20 juillet 2020. Le 24 mai 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Une carte de séjour temporaire, valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020, lui a été délivrée et a été renouvelée une fois jusqu’au 28 juin 2021 en qualité d’étudiant. Le 23 juin 2021, M. B a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un récépissé valable du 23 juin 2021 au 28 décembre 2021 lui a alors été délivré. Sa demande a toutefois été rejetée par un arrêté n°2021-3034 du 19 octobre 2021, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a également obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un jugement n°2113575 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a, d’une part, rejeté les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et a, d’autre part, renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, devant la formation collégiale du tribunal.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que, quelle que soit la pertinence des motifs avancés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation de M. B avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de
« salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l’intéressé ne justifiait pas d’une scolarité réelle et sérieuse.
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Maine-et-Loire le 31 juillet 2017 suite à une ordonnance de placement du 27 septembre 2017 qui a été confirmée par la suite par un jugement d’assistance éducative du 24 novembre 2017. Il a bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur à compter du 1er janvier 2019, et a suivi un cursus de première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier « fabrication menuiserie mobilier d’agencement » au lycée de métiers de Narcé au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 jusqu’à son admission en 2e année. Alors qu’il avait conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 4 janvier 2021 au 31 aout 2021, son employeur a mis fin à son contrat le 12 février 2021. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a exercé plusieurs missions d’intérim d’avril à septembre 2021, sur des fonctions de dégrafeur, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, avoir poursuivi ses études, ni exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a pu refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour fondé sur l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. B est arrivé sur le territoire français le 31 juillet 2017 où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Maine-et-Loire du 31 juillet 2017 jusqu’au 20 juillet 2020. S’il était alors inscrit dans le cadre d’un cursus de CAP menuiserie, M. B n’établit pas avoir poursuivi ce cursus au-delà de la date à laquelle son employeur a mis fin à son contrat d’apprentissage. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être socio-professionnellement intégré à la société française, et malgré quelques missions d’intérim, il ne justifie pas avoir développé des relations personnelles et familiales intenses, stables et anciennes. Si M. B se prévaut d’une inscription en formation « Titre Agent de Propreté et d’hygiène », cette inscription, effectuée le 2 décembre 2021 pour une formation débutant, sous réserve de la conclusion d’un contrat d’apprentissage, à la rentrée de février 2022, est postérieure à la date de la décision attaquée à laquelle s’apprécie sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021, en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction y afférentes et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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