Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2505930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 30 juin 2025, M. B E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu n’ayant pas été respecté ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lescene, représentant M. E, qui, outre les moyens de la requête, développe celui tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour en France sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— et de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, M. E a été invité, durant son audition par les services de police, à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne manque donc en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré en France il y a huit mois, a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 24 ans. S’il déclare être venu rejoindre son père, ses oncles et cousins, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses dires, non plus qu’à établir la réalité de la relation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut. En tout état de cause, eu égard au caractère très récent de son séjour en France, ces circonstances, même si elles devaient être tenues pour établies, ne sauraient lui donner un droit au séjour en raison de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, M. E ne pouvant se prévaloir d’un droit au séjour en application des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le moyen tiré de la méconnaissance de l’interdiction d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger disposant d’un droit au séjour doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :
9. Il résulte des dispositions du 3° l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France irrégulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, et quand bien même, en déclarant ne pas souhaiter retourner en Algérie, il ne peut être regardé comme ayant déclaré une quelconque intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et que c’est donc à tort que le préfet a estimé qu’il entrait dans le cas prévu au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, il entre dans les cas prévus aux 1° et 8° du même article, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de son illégalité, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
14. M. E ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, en fixant la durée de cette édiction à un an, compte-tenu des éléments de fait rappelés au point 6, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord.
Prononcé le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Département ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Service public ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Acte ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Logement ·
- Messages électronique ·
- Communication
- Décret ·
- Militaire ·
- Allocation ·
- Consignation ·
- Incapacité ·
- Service ·
- Retraite ·
- Directeur général ·
- Fonction publique territoriale ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Demande d'aide ·
- Cadre ·
- Urgence ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Accès ·
- Terme ·
- Communication ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Maintien ·
- Ville
- Guide ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Destruction ·
- Légalité ·
- Syndicat ·
- Scientifique ·
- Pêche de loisir ·
- Capture ·
- Interdit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Demande
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Responsabilité pour faute ·
- Fonction publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.