Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, et un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. F… B… C…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de mettre fin aux mesures de surveillance ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros toute taxe comprise au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
les modalités d’information prévues aux articles L. 732-7 et R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été remises ;
son droit d’être entendu a été méconnu ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le compte de M. B… C…, a été enregistrée le 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 12 mai 2026, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Les modalités de présentation d’une assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le requérant, qui se prévaut de documents établis au nom d’un tiers, n’établit par aucun élément qu’il résiderait habituellement dans le département de Seine-Saint-Denis. Enfin, le préfet du Haut-Rhin n’avait pas, à peine d’insuffisance de motivation, à mentionner les éléments propres à la vie privée et familiale du requérant, qui ne reposent en toute hypothèse que sur les allégations du requérant et sont sans incidence sur le sens de la décision contestée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen n’est pas établi.
En quatrième lieu, le moyen tiré du défaut de remise des informations prévues aux articles L. 732-7 et R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il doit être écarté.
En cinquième lieu, une décision portant assignation à résidence n’a pas à être spécifiquement précédée d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a été interrogé par les services de police, le 10 février 2026, et qu’il a, à cette occasion, été mis à même de faire valoir toute observation utile sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, le préfet produit en défense la décision du 12 mai 2025, régulièrement notifiée, par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et sur le fondement de laquelle a été prise l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En septième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut d’une relation avec une personne résidant en Seine-Saint-Denis, et de ce que sa grand-mère résiderait à Montreuil. Toutefois, ces éléments sommaires ne démontrent aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, par ailleurs sans emploi ni résidence stable avérée. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun élément spécifique, ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… C… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… C…, à Me Semak et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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