Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2328678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la société Média Comité d’entreprise, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020, ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa comptabilité comme étant dépourvue de valeur probante car les charges considérées comme injustifiées par le vérificateur ne représentent qu’un faible montant au regard du total des charges d’exploitation figurant au bilan des deux exercices vérifiés ;
- les charges de location et d’entretien de camions, engagées dans l’intérêt de l’entreprise et qui ne sont pas incohérentes avec son activité, doivent être admises en déduction de son résultat ;
- l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Média Comité d’entreprise a pour activité le conseil, le marketing, la communication, l’édition et l’organisation d’évènementiels, dans le secteur de la régie publicitaire. Elle fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. A l’issue des opérations de contrôle, après avoir rejeté sa comptabilité et remis en cause la déductibilité de diverses charges, le service lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, par une proposition de rectification du 10 août 2022. Les rectifications et rappels, assortis des intérêts de retard et de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 27 septembre 2022, certaines charges ayant été admises en déduction après la production de factures. Par la même lettre, l’administration a informé la société de l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2022, pour un montant total de 204 398 euros. La réclamation préalable présentée par la société le 17 janvier 2023 a été rejetée par l’administration fiscale le 26 octobre 2023. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Média Comité d’entreprise doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 10 août 2022 que, si le vérificateur a rejeté la comptabilité de la société Média Comité d’entreprise au titre des années vérifiées, en retenant qu’elle n’était ni sincère, ni probante, il n’a toutefois tiré aucune conséquence de ce constat quant à l’assiette des impositions dès lors qu’il n’a pas été procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires. Le vérificateur a seulement remis en cause, en matière d’impôt sur les sociétés, la déduction de charges des résultats imposables et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le caractère déductible de celle-ci pour les factures litigieuses, selon la procédure de rectification contradictoire. Ainsi, en l’absence de reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires de l’entreprise, les impositions en litige ne résultent pas du rejet de la comptabilité. Par suite, la société requérante ne peut utilement contester le rejet de sa comptabilité par l’administration fiscale.
En ce qui concerne les charges déductibles :
3. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être admises en déduction du bénéfice imposable, les charges doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a comptabilisé en charges déductibles les sommes de 33 848 euros et 46 836 euros au titre des exercices clos en 2019 et 2020, afférentes à des factures de location et d’entretien de camions auprès de la société France Cars. Le service les a réintégrées dans les résultats imposables de la société au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation et que l’objet social de la société, qui exerce une activité de conseil dans le secteur de la régie publicitaire, était étranger aux charges déduites. La requérante soutient qu’elle a loué et entretenu des camions pour le compte d’une autre société, la société Faure, avec laquelle elle était en relation d’affaires dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation énergétique, et que, dans le cadre du contrat conclu avec cette société le 1er juin 2019, elle devait lui présenter des prospects en vue de la souscription de marchés afférents à l’activité de cette dernière, en assurant à cet égard la gestion des plannings et des rendez-vous ainsi que la location des véhicules nécessaires à la réalisation des activités de la société Faure. Cependant, alors que les plannings produits ne mentionnent pas la société Faure et qu’il n’est pas contesté que les prestations n’ont pas donné lieu à la facturation prévue dans le contrat, ni en 2019, ni en 2020, ces dépenses ne pouvaient être regardées comme ayant été supportées dans l’intérêt direct de l’entreprise et ne constituent pas des charges déductibles au sens de l’article 39 du code général des impôts précité. Par suite, c’est à bon droit que le service a procédé à la réintégration de ces sommes dans le bénéfice imposable de la société.
En ce qui concerne l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
6. Il est constant que l’administration a procédé au dégrèvement de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts par une décision du 4 décembre 2023. Le moyen dirigé contre cette amende est, par suite, sans objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions restant en litige présentées par la société Média Comité d’entreprise doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Média Comité d’entreprise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Média Comité d’entreprise est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Média Comité d’entreprise et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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