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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2405085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2024, le 9 septembre 2024 et le 4 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Sarah Cherif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 14 000 euros en réparation du préjudice subi en l’absence de proposition de logement adapté à compter du 19 avril 2022 et pour une période de trois ans et six mois.
Elle soutient que la carence de l’Etat lui a causé ainsi qu’aux membres de sa famille des troubles dans leurs conditions d’existence, particulièrement graves comptes tenus de la situation de handicap de plusieurs membres du foyer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 19 octobre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré Mme C… comme étant prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement de type T6 ou plus adapté à ses besoins et ses capacités. En l’absence de proposition de logement, elle demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône n’a proposé aucun relogement à Mme C… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône. Si la préfète du Rhône soutient que Mme C… n’a pas actualisé les pièces de son dossier de logement social depuis 2022, les pièces produites en défense ne permettent pas de l’établir, ni, en tout état de cause, d’établir que cette dernière a fait obstruction à l’instruction de sa demande et a empêché la préfète de respecter son obligation de la reloger. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter du 19 avril 2022, date à laquelle expirait le délai imparti par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, jusqu’au 14 octobre 2025, date à laquelle la préfète du Rhône a adressé à Mme C… une proposition de logement que cette dernière a refusé, sans faire état d’un motif impérieux de nature à justifier ce refus.
Si la requérante évoque un préjudice moral, il ressort de ses écritures qu’elle entend en réalité demander l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence que les membres de son foyer et elle-même ont subis. Il sera fait une juste appréciation de ces troubles dans les conditions d’existence en lui allouant la somme de 11 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une indemnité de 11 200 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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