Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A… B…, représentée par sa fille C… B… suivant pouvoir spécial de représentation, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Elle soutient que :
- elle a refusé la proposition de logement de Mésolia formulée le 12 avril 2023 car ce logement était adapté pour une personne handicapée, qu’il nécessitait des travaux et que le loyer était trop élevé ;
- elle est hébergée dans un logement trop petit pour 2 personnes et a besoin, depuis le décès de son époux, de retrouver son indépendance et son intimité.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi le 27 octobre 2023, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 17 janvier 2024. Mme B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Au titre de l’appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressée a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
6. En l’espèce, en se bornant à soutenir que le logement social qui lui a été proposé était plus adapté pour une personne handicapée, qu’il nécessitait des travaux et que le loyer était trop élevé, sans apporter aucun élément justificatif à l’appui de ces allégations, Mme B… ne peut être regardée comme faisant valoir un motif légitime au refus qu’elle a opposé à la proposition de logement qui lui a été faite le 12 avril 2023. Dès lors, la commission de médiation de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, du fait de ce refus, Mme B… n’était pas dans l’attente d’une proposition adaptée en réponse à sa demande de logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qui est de trois ans en Gironde.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui est hébergée chez un tiers apparenté en ligne directe, occupait, à la date de la décision attaquée, un logement dont la superficie est inférieure à la surface habitable minimale de 16 m² prévue par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et en deçà de laquelle un logement peut être regardé comme suroccupé par deux personnes. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ce logement présentait un risque pour la sécurité ou la santé ou était insuffisamment équipé au sens des dispositions précitées du 8e alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, ni même qu’il était impropre à l’habitation ou présentait un caractère insalubre ou dangereux au sens des dispositions précitées du 5e alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation de la requérante, telle qu’elle existait à la date de la décision attaquée, il n’apparait pas que Mme B… se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2024, par laquelle la commission de médiation de la Gironde a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans préjudice pour Mme B…, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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