Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2303859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 octobre 2023, le 6 octobre 2023 et le 22 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a placée en congé maladie pour la période du 2 octobre 2022 au 8 octobre 2022 sans traitement.
Mme B soutient que :
— elle a télétravaillé durant cette période à la demande de son directeur ;
— l’envoi de l’attestation d’isolement n’avait pour objet que de justifier la nécessité du télétravail ;
— elle n’avait pas l’obligation de pointer dans la mesure où elle relevait du « forfait-jour ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été engagée en contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d’agente contractuelle de droit public de catégorie A à compter du 1er octobre 2022 afin d’exercer la fonction de cadre d’équipe dirigeante au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Seine-Maritime. L’intéressée devait prendre ses fonctions effectives et débuter sa période d’essai de quatre mois à compter du lundi 3 octobre 2022. Le 7 octobre 2022, le service des ressources humaines de la préfecture a été destinataire de l’attestation d’isolement de Mme B à compter du dimanche 2 octobre 2022 jusqu’au samedi 8 octobre 2022. Par arrêté du 3 août 2023, elle a été placée en congé de maladie sans diminution de journée de carence et sans traitement à l’exception des indemnités journalières, à compter du 2 octobre 2022 jusqu’au 8 octobre 2022. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : " L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / – un mois à plein traitement ; / – un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / – deux mois à plein traitement ; / – deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : / – trois mois à plein traitement ; – trois mois à demi-traitement. « Selon l’article 28 du même décret : » () II. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration d’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. / III. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration de l’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. « Aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : » L’agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé. "
3. Il est constant que Mme B a été recrutée à compter du 1er octobre 2022, et qu’elle ne disposait pas d’une ancienneté d’au moins quatre mois de service au 2 octobre 2022, date de son congé de maladie, lui permettant de bénéficier d’un plein traitement durant cette période. Par ailleurs, si des dispositions dérogatoires ont été mises en œuvre pour les arrêts de travail liés à la covid-19, les modalités de prise en charge par l’État du traitement des agents non titulaires en cas d’arrêt maladie, telles que le prévoit le décret du 17 janvier 1986 mentionné au point 2, n’ont pas été modifiées par l’ordonnance du 25 mars 2020. En outre, l’arrêté attaqué tient compte de la circonstance que le congé de maladie de la requérante a été provoqué par la covid-19 dès lors qu’en application de l’article 2 précité du décret du 8 janvier 2021, aucun jour de carence ne lui a été appliqué. Le préfet de la Seine-Maritime n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986 en plaçant Mme B en congé maladie sans rémunération pour la période allant du 2 octobre 2022 au 8 octobre 2022 par arrêté du 3 août 2023. À cet égard, la circonstance que Mme B ait effectivement télétravaillé à la demande de son supérieur hiérarchique pendant la durée de son arrêt maladie est sans incidence sur la régularité de cet arrêté dès lors que l’envoi de l’attestation d’isolement, qu’elle a elle-même adressé, valait arrêt de travail.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a placée en congé maladie au titre de la période du 2 octobre 2022 au 8 octobre 2022 sans traitement. Il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de solliciter de l’administration l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de rémunération du travail néanmoins effectué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303859
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2021-15 du 8 janvier 2021
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