Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 déc. 2024, n° 2412021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré-suspension, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment agricole et une maison d’habitation en zone A du plan local d’urbanisme.
Il soutient que :
— le projet, en tant qu’il autorise la création d’une maison d’habitation qui n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole, méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît le plan de prévention des risques inondations, dès lors que le premier plancher est situé à seulement 20 cm au-dessus du terrain naturel ;
— le projet, en tant qu’il prévoit la construction d’un bâtiment d’exploitation agricole pour le stockage et le conditionnement de fruits et légumes, méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme à défaut d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2024 à 11 heures, en présence de la greffière d’audience, Mme C.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande la suspension de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Pelissanne a délivré à M. B A un permis de construire un bâtiment agricole et une maison d’habitation en zone A du plan local d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
3. Selon l’article A-2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, sont autorisées en zone A les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exercice de l’activité agricole.
4. Compte tenu de la nature de l’activité agricole exercée par le pétitionnaire, à savoir une activité de pépiniériste et de maraichage, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A-2 du PLU est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause, en tant qu’il autorise la construction d’une habitation de 149,50 m2.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête exposés dans les visas de la présente ordonnance, compte tenu, d’une part, de ce que le hangar objet du permis a pour objet le stockage de produits agricoles et de matériel et, d’autre part, du plan du projet, ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ce même arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des effets de l’arrêté du 7 juin 2024 du maire de la commune de Pelissanne, en tant seulement qu’il porte autorisation de construction d’un logement de 149,50 m2, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des effets de l’arrêté du 7 juin 2024 du maire de la commune de Pelissanne est suspendue, en tant seulement qu’il porte autorisation de construction d’un logement de 149,50 m2, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A, et à la commune de Pelissanne.
Fait à Marseille, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Arniaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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