Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2400641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2025, la société Foyalbaz, représentée par Me Bette, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont elle disposait à l’expiration des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 ;
3°) de réparer l’erreur commise par l’administration fiscale dans la détermination du résultat déficitaire de l’exercice clos en 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
- l’administration fiscale ne peut valablement opposer l’absence de justificatifs, pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que le délai, dont elle disposait pour réparer l’omission de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 était expiré ;
- l’administration fiscale ne pouvait légalement remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en s’appuyant sur une exigence de forme, alors que les conditions de fond du droit à déduction sont réunies ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a retenu qu’elle avait déduit de la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation, dans sa déclaration du 31 mars 2019 ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la provision pratiquée au titre de l’exercice 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Foyalbaz ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Foyalbaz, qui a pour activité le commerce de détail d’éléments de mobilier et de décoration, a sollicité, le 28 décembre 2017, des remboursements de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du 4ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2016, pour un montant total de 105 915 euros. Ces demandes de remboursement n’ont fait l’objet d’aucune réponse de l’administration fiscale. Ensuite, la société Foyalbaz a fait l’objet, en juillet 2019, d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. Par une proposition de rectification du 30 septembre 2019, la vérificatrice a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et a prononcé, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, une « annulation de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée », pour un montant de 53 280 euros, ainsi qu’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour un montant de 5 635 euros. Parallèlement, la vérificatrice a également constaté que la société Foyalbaz avait, sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du 31 mars 2019, indûment déduit la somme de 95 898 euros. Il en est résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 30 septembre 2021, pour un montant total de 102 009 euros, majorations et intérêts de retard compris. Enfin, la vérificatrice a également constaté que la société Foyalbaz avait indûment déduit de son résultat de l’exercice clos en 2017 la somme de 23 501 euros. La vérificatrice a ainsi rectifié le montant du résultat déficitaire déclaré par la société Foyalbaz, de 262 963 euros à 239 462 euros. Afin de contester l’ensemble de ces impositions litigieuses, la société Foyalbaz a présenté une réclamation préalable, le 18 octobre 2023. Cette réclamation préalable a fait l’objet, le 31 juillet 2024, d’une décision expresse de rejet. Par la présente requête, la société Foyalbaz doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont elle disposait à l’expiration des années 2014, 2015 et 2016, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, qui lui ont été réclamés, et de réparer l’erreur commise par l’administration fiscale dans la détermination du résultat déficitaire de l’exercice 2017.
Sur les conclusions relatives aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont disposait la société Foyalbaz à l’expiration des années 2014, 2015 et 2016 :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable […]. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 30 septembre 2019, que la vérificatrice a relevé que les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont la société Foyalbaz entendait obtenir le remboursement au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, n’étaient pas justifiés. Par suite, la société Foyalbaz n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que ce motif de refus de remboursement aurait été invoqué par l’administration fiscale, pour la première fois dans la décision de rejet de la réclamation préalable du 31 juillet 2024.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour justifier de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la société Foyalbaz s’est bornée à produire à la vérificatrice, puis au tribunal, ses déclarations complémentaires du 28 décembre 2017 qui, précisément du fait de leur caractère déclaratif, ne peuvent tenir lieu de justificatifs, ainsi que la proposition de rectification adressée le 30 mai 2017 à la société Bazdom, société-mère du groupe auquel elle appartient. Si cette proposition de rectification mentionne que la société Bazdom a indûment déduit la taxe sur la valeur ajoutée déductible acquittée par ses six filiales au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, elle ne mentionne que le montant global indûment déduit par la société Bazdom, sans le ventiler entre les différentes filiales. Il appartenait dès lors à la société Foyalbaz de produire les factures et justificatifs, de nature à justifier le montant de sa quote-part dans la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite par la société Bazdom. Faute de produire ces éléments, la société Foyalbaz ne peut être regardée comme apportant la preuve de son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 287 du code général des impôts : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration ». Aux termes du I de l’article 208 de l’annexe II du même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.
7. Ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus, la société Foyalbaz soutient avoir omis de déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont elle s’est acquittée auprès de ses fournisseurs, au titre du 4ème trimestre 2014, pour un montant de 23 501 euros, au titre du 4ème trimestre 2015, pour un montant de 29 135 euros et, au titre du 4ème trimestre 2016, pour un montant de 53 279 euros. La déclaration, relative à cette taxe sur la valeur ajoutée devait, en principe, être effectuée, respectivement, en janvier 2015, en janvier 2016 et en janvier 2017, et ce n’est qu’à partir de ces dates que le délai, dont disposait la société Foyalbaz, pour réparer ces omissions, a pu commencer à courir. Dans ces conditions, le délai, dont disposait la société Foyalbaz pour réparer l’omission commise au titre du 4ème trimestre 2014, n’a expiré qu’au 31 décembre 2017, le délai, dont elle disposait pour réparer l’omission commise au titre du 4ème trimestre 2015, n’a expiré qu’au 31 décembre 2018 et le délai, dont elle disposait pour réparer l’omission commise au titre du 4ème trimestre 2016, n’a expiré qu’au 31 décembre 2019. En outre, il résulte également de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté, que la société Foyalbaz a souscrit, le 28 décembre 2017, des déclarations complémentaires de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée, faisant apparaître ces montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible précédemment omise. Dans ces conditions, la société Foyalbaz doit être regardée comme ayant, dans le délai qui lui était imparti, mentionné la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle avait précédemment omise. Par suite, la société Jambaz est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que cette taxe sur la valeur ajoutée déductible était prescrite.
8. Cependant, en troisième lieu, les dispositions précitées du I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts subordonnent la régularisation dans le délai prévu de la taxe omise à son inscription sur une ligne distincte dans la déclaration souscrite par le contribuable. Si, en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’assujetti remplit ses obligations de déclaration et de paiement ou prévoient d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et éviter la fraude, de telles dispositions ne doivent pas avoir pour conséquence de remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En fixant une telle condition formelle relative non à l’existence même du droit à déduction mais aux modalités d’exercice de ce droit dont le
non-respect est sanctionné par un refus de déduction alors que les exigences de fond sont satisfaites et que l’absence d’inscription distincte ne rend pas impossible ou excessivement difficile l’exercice par l’administration de son droit de contrôle pour s’assurer de l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, le I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts, en tant qu’il conditionne au respect d’une exigence formelle le droit à déduction, méconnaît ce principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et le principe de proportionnalité, tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne.
9. Pour remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que la société Foyalbaz avait précédemment omise, au titre de la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2016, la vérificatrice s’est également fondée sur la circonstance que, dans ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, postérieures à l’envoi des déclarations complémentaires du 28 décembre 2017, la société Foyalbaz n’avait pas inscrit cette taxe sur la valeur ajoutée déductible, précédemment omise, de façon distincte, en méconnaissance des dispositions précitées du I de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts. Il n’est, ainsi, pas contesté par la société Foyalbaz, que, dans ses déclarations complémentaires du 28 décembre 2017, la société Foyalbaz n’a pas mentionné la taxe sur la valeur ajoutée précédemment omise sur la ligne spécifiquement prévue et que dans ses déclarations postérieures, la société Foyalbaz a simplement intégré les sommes correspondantes dans le total de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déclarée mensuellement, méconnaissant ainsi son obligation d’inscription distincte. La société Foyalbaz ne peut utilement se prévaloir ni de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ni des principes évoqués au point 8 ci-dessus, dès lors qu’il ressort de l’article 6 de cette directive qu’elle ne s’applique pas dans les départements français d’outre-mer. Par suite, la société Foyalbaz n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait légalement se fonder sur la seule méconnaissance d’une condition formelle pour remettre en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
10. La vérificatrice aurait pu légalement remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont disposait la société Foyalbaz au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en se fondant seulement sur les motifs, évoqué aux points 2 à 4, 8 et 9 ci-dessus, ou sur l’un ou l’autre d’entre eux. Par suite, la société Foyalbaz n’est pas fondée à solliciter le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Elle n’est pas davantage fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2015, pour un montant de 5 635 euros.
Sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du mois de mars 2019, pour un montant de 95 898 euros :
11. Pour remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de la société Foyalbaz au titre du mois de mars 2019, la vérificatrice s’est appuyée sur la circonstance que, dans les écritures comptables de la société Foyalbaz, le compte 467 présentait un solde créditeur, à l’égard des sociétés Prestadom, Caridom, Sadom, Eole Nantes, Praxis et Bazdom, démontrant ainsi que la société Foyalbaz n’avait pas procédé aux règlements correspondants, et avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation. Si la société Foyalbaz soutient que la vérificatrice aurait procédé à une lecture erronée de ses écritures comptables, il résulte cependant de l’instruction que les montants relevés par la vérificatrice correspondent aux montants apparaissant dans les écritures comptables de la société Foyalbaz, et que la vérificatrice n’a ainsi commis aucune erreur matérielle dans la lecture de celles-ci. Dans ces conditions, la société Foyalbaz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la vérificatrice a retenu qu’elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants doivent être rejetés.
Sur les conclusions tendant à la rectification du montant du résultat déficitaire de l’exercice clos en 2017 :
12. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : […] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».
13. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’exercice clos en 2017, la société Foyalbaz a déduit de son résultat une provision, d’un montant de 23 501 euros, en vue de parer au risque de non-recouvrement de sa créance, résultant de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Il résulte toutefois de ce qui a été évoqué aux points 2 à 10 ci-dessus que la société Foyalbaz ne remplit pas les conditions pour que ce remboursement lui soit accordé. Dans ces conditions, la perte correspondante ne saurait être regardée comme seulement probable. Par suite, la société Foyalbaz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la vérificatrice a réintégré le montant de cette provision dans son résultat.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Foyalbaz doit être entièrement rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foyalbaz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foyalbaz et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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