Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 10 déc. 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Sainte-Maxime pour des biens immobiliers sis 19 et 28 boulevard des bruyères sur le territoire communal, et de lui accorder le remboursement des sommes déjà acquittées à ce titre.
Il soutient que :
- les biens en litige ne sont pas à sa libre disposition au premier janvier de l’année d’imposition concernée, mais font l’objet d’une location saisonnière meublée, ce qui exclut leur assujettissement à la taxe d’habitation, alors surtout qu’ils sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises ;
- il serait contraire au principe de sécurité juridique et au droit à l’erreur (loi dite « Essoc ») de lui reprocher une irrégularité purement formelle imputable à un tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 24 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire de plusieurs logements offerts à la location saisonnière meublée, sis 19 et 28 boulevard des bruyères à Sainte-Maxime, qui ont été soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune, pour des montants respectifs de 2 838 euros et 2 044 euros. Le requérant a présenté une réclamation préalable auprès du service des impôts des particuliers de Fréjus en vue d’en obtenir le dégrèvement, laquelle a été rejetée par décision du 20 février 2025. Par sa requête, il demande la décharge de ces cotisations.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. M. B… soutient qu’il a apporté tous les justificatifs nécessaires pour prouver l’absence de jouissance privative de ces biens, tels que des factures d’électricité démontrant une augmentation significative de la consommation durant les mois estivaux et une consommation quasi-nulle durant l’hiver, un contrat de prestation de services conclu avec une société de gestion locative, qui stipule expressément que les logements sont exclusivement destinés à la location saisonnière et ne peuvent en aucun cas être occupés à titre personnel par le propriétaire, la justification d’un assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE) prouvant l’activité locative saisonnière des logements et confirmant leur nature commerciale, en conformité avec l’affectation déclarée des biens, ainsi que les attestations de la ville de Sainte-Maxime mentionnant l’attribution de deux étoiles à ces logements en tant que meublés de tourisme. Cependant, le contrat délégué de propriété louée en courte durée, daté du 2 janvier 2024, conclu avec la société CJ Clean concerne une société qui n’a été immatriculée que le 6 février 2024 pour un début d’activité au 1er avril 2024 et, en l’absence de précisions sur la consistance exacte des locaux inclus dans le contrat, il ne peut être regardé comme concernant l’ensemble des logements concernés par les impositions en litige. Par ailleurs, si le requérant produit des factures et justificatifs de publication d’une annonce sur la plateforme « PAP Vacances » pour les périodes du 31 octobre 2023 au 31 octobre 2024 puis, du 31 octobre 2024 au 31 octobre 2025, ils ne permettent pas d’inférer que les biens concernés seraient mis en permanence à la location, sans contrôle par le propriétaire des périodes de location. Le requérant indique d’ailleurs lui-même que les logements ne sont loués qu’en période estivale en soulignant la chute de consommation de fluides le reste de l’année. Les éléments versés à l’instance, ainsi que la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que son épouse est atteinte d’un handicap, ne permettent ainsi pas de regarder M. B… au 1er janvier 2024 comme n’ayant pas entendu se réserver la disposition ou la jouissance de ces biens au moins une partie de l’année, dès lors que, comme l’indique l’administration, ces biens n’ont pas été loués toute l’année, et qu’il n’est pas non plus établi qu’ils auraient, de fait, été proposés à la location toute l’année sans trouver preneur. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer, pour établir les impositions en litige, que le requérant a entendu dès le début de l’année conserver la disposition ou la jouissance de ses biens au sens de l’article 1408 du code général des impôts, sans qu’y fasse obstacle leur assujettissement à la cotisation foncière des entreprises.
6. En outre, M. B… ne saurait utilement invoquer le principe de sécurité juridique ni le droit à l’erreur issue de la loi dite « Essoc » pour soutenir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir conclu un contrat avec une prestataire qu’il croyait régulièrement installée. De tels moyens sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C… La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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