Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2403457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme E… C…, alias Mme A… B…, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
— la décision attaquée, qui a le caractère d’une décision de retrait d’une décision tacite, méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et suivants et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alias Mme B…, ressortissante éthiopienne indiquant être née en 1981, entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa de type D, a bénéficié d’un titre de séjour en 2016 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. L’intéressée a ensuite présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 8 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 30 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé la décision du 8 août 2022 et a accordé à Mme C… le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 5 janvier 2023, l’intéressée a demandé une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a accordé à Mme C… une autorisation provisoire de séjour valable six mois mais a décidé de refuser de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Par jugement n° 2400439 du 24 juillet 2024 , le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et enjoint au préfet de Saône-et-Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme C… alias Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par la présente requête, Mme C… alias Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2024 du préfet de Saône-et-Loire refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code, en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :(…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Mme C…, alias Mme B…, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision définitive de la CNDA du 30 décembre 2022 sous le nom de Mme B…. Mme C… a ensuite présenté une demande de carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, le préfet de Saône-et-Loire a saisi les services de l’OFPRA d’une éventuelle fraude à l’état civil commise par Mme C… dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. En dépit de ce signalement, l’OFPRA a décidé de maintenir la protection subsidiaire de Mme C…, et, le 16 mai 2023, la même autorité a établi le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de la requérante au nom de Mme B…. Par ailleurs, selon les dires de la requérante, une demande de modification de son état civil a été transmise au tribunal judiciaire de Paris.
4. Par sa décision du 14 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » présentée par Mme C… au motif que celle-ci avait commis une fraude délibérée en introduisant une demande d’asile sous une fausse identité, ce qui était constitutif d’une « menace à l’ordre public ». Par son jugement du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’utilisation d’un alias par Mme C… lors de sa demande d’asile constituerait une menace à l’ordre public, et qu’en refusant, pour un tel motif, de délivrer à l’intéressée une carte de séjour pluriannuelle, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation. Par sa nouvelle décision du 29 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a, de nouveau, rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par Mme C… au motif que la fraude alléguée était constitutive d’un faux, l’exposant à une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, et que l’entrée en vigueur le 28 janvier 2024 de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituait une circonstance de droit nouvelle lui permettant de refuser la délivrance de la carte de séjour sollicitée par la requérante.
5. A supposer que l’entrée en vigueur de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisse être regardée comme une circonstance de droit nouvelle lui permettant de ne pas donner suite à l’injonction prononcée par le tribunal, le préfet de Saône-et-Loire ne se trouvait pas, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à Mme C… sur le fondement des dispositions de cet article. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme C… bénéficie toujours de la protection subsidiaire, l’OFPRA n’ayant pas procédé au retrait de cette protection pour fraude malgré le signalement du préfet ; il n’est pas davantage contesté qu’aucune poursuite n’est engagée contre l’intéressée, qui ne représente pas une menace à l’ordre public, et que le préfet de Saône-et-Loire lui a délivré des autorisations provisoires de six mois, régulièrement renouvelées. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant, par sa décision du 29 août 2024, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, le préfet de Saône-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 août 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme C… alias Mme B… et qui y ferait obstacle, que le préfet de Saône-et-Loire lui délivre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C… alias Mme B… une carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation et y faisant obstacle, de délivrer à Mme C… alias Mme B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… alias Mme A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M-E D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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