Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2513481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2513481, enregistrée le 20 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’information conforme aux dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu’elle ne prend pas en compte la durée de son séjour de plus de quatre ans et sa vie privée et familiale en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée par rapport à sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2513516, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde sur une décision de placement en rétention administrative jugée irrégulière par le juge des libertés et de la détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sene, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et déclare abandonner les moyens tirés du défaut de compétence des auteurs des décisions attaquées et du vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il indique que M. B… est en concubinage avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien, et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France et dont il attesterait s’occuper ; concernant le défaut d’examen, il indique que M. B…, qui a été arrêté à son domicile, justifie d’un logement stable, dont l’adresse est connue des autorités, et qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; il précise que le requérant est en cours de dépôt d’une demande de titre de séjour ; il insiste sur la présence en France du requérant depuis 2021, actée par l’acte de reconnaissance de paternité de son enfant, ainsi que sur l’absence de menace à l’ordre public représentée par son comportement, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite après sa garde-à-vue ;
- et les observations de M. C…, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés en insistant sur l’absence de justificatifs suffisants permettant de considérer la situation de concubinage du requérant, ni qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ; concernant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il précise que, quand bien même il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public national, il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement adoptée à son encontre dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France, et qu’il s’est maintenu sur ce territoire sans chercher à régulariser sa situation, qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et qu’il ne justifie pas d’un logement stable ; concernant son état de santé, aucun document ne permet d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 9 juillet 1990, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par la requête enregistrée sous le n° 2513481, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2513516, il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2513481 et n° 2513516 concernent un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B…, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les deux requêtes précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2513481 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… et sur lesquels la préfète du Rhône s’est fondée pour édicter les décisions attaquées, notamment la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par la décision attaquée, doit être écarté.
5. En second lieu, tout d’abord, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne fait pas état de la circonstance qu’il n’aurait pas remis son passeport en cours de validité à la préfète du Rhône, mais se fonde sur la circonstance qu’il ne démontre pas être détenteur d’un passeport « en cours de validité revêtu d’un visa obligatoire », permettant de justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Ensuite, si M. B… soutient qu’il disposerait d’un hébergement stable, la seule production d’une attestation d’hébergement peu circonstanciée effectuée par un tiers en date du 20 octobre 2025, ne suffit pas à caractériser que M. B… disposerait d’un hébergement stable au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Concernant la situation familiale de M. B…, la durée de son séjour sur le territoire français et le caractère de menace pour l’ordre public que représenterait son comportement, il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a pris en considération les éléments invoqués par le requérant et dont elle disposait et qu’elle a porté une appréciation sur ces situations. Enfin, si le requérant soutient que son état de santé n’a pas été pris en considération par la préfète du Rhône, dès lors qu’il a fait l’objet de greffes transfixantes au niveau de ses deux yeux, il résulte toutefois des documents médicaux qu’il produit que ces greffes ont été réalisées en 2022 et en 2024 et que l’examen clinique est satisfaisant, notamment dès lors que l’examen des greffons ne montre pas de signe de rejet. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical approprié à son état de santé hors de France, notamment concernant les sutures pour lesquelles il a un rendez-vous hospitalier le 3 décembre 2025, la circonstance que les décisions attaquées ne fassent pas mention de son état de santé, qui est sans incidence sur la légalité de ces décisions, n’est pas de nature à révéler que la préfète du Rhône n’aurait pas examiné de manière individualisée ou complète la situation de M. B…, qui lui était alors soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
7. En se bornant à soutenir que la préfète n’a pas pris en compte la circonstance qu’il lui aurait remis son passeport en cours de validité, qu’il disposerait d’un hébergement stable, qu’il exercerait une activité professionnelle et qu’il justifierait d’une situation familiale stable avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs, dont il contribuerait à l’entretien et à l’éducation, le requérant, qui cite les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 1° de cet article, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation qui a été portée par la préfète concernant son entrée irrégulière en France et son maintien sur ce territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien, et de leurs deux enfants, nés en France en 2022 et en 2024, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition du 16 octobre 2025 que M. B… a déclaré être célibataire et que ses deux enfants résidaient avec leur mère, dont il est séparé depuis le mois de janvier 2025. La seule production d’une attestation de la mère de ses enfants en date du 20 octobre 2025 et d’une attestation non datée et établie par une personne se présentant comme étant l’assistante maternelle de ses enfants et selon laquelle le requérant vient chaque jour récupérer ses enfants, ne saurait suffire à établir sa participation effective à leur entretien et à leur éducation, ni l’intensité particulière des liens qui les unirait. Par ailleurs, à supposer que le requérant se serait remis en couple avec la mère de ses enfants, qui a au demeurant la nationalité algérienne, il est cependant constant qu’ils ne résidaient pas ensemble à la date d’adoption de la décision attaquée, et il ne produit en tout état de cause aucun document permettant d’établir la réalité et l’intensité de leur relation. De plus, il ressort de ce même procès-verbal qu’il a déclaré que le reste de sa famille résidait en Algérie. Il est également constant que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il s’est maintenu sur ce territoire, sans déposer de demande de titre de séjour avant l’adoption de la décision attaquée. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical approprié à son état de santé hors de France, et notamment dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les seules circonstances que M. B… résiderait sur le territoire français depuis 2021 et qu’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que livreur ne suffisent pas à considérer que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Il ressort des termes de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B… qu’elle a été adoptée sur le fondement des dispositions précitées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code. En l’espèce, il est constant que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte par ailleurs de ce qui a été exposé précédemment qu’il ne justifie pas, par l’attestation peu circonstanciée qu’il produit et par la circonstance qu’il a été arrêté à cette adresse, connue des autorités, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, à supposer même que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre doit être regardé comme établi, et la préfète du Rhône pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune précision au soutien de son moyen, M. B… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été adoptée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui indique qu’il avait déclaré, sans le démontrer, résider en France depuis 2021, a tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français. De plus, M. B… ne produit aucun élément au soutien de sa requête permettant d’établir l’ancienneté et la stabilité de sa résidence sur le territoire français. Il est également constant qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a jamais tenté de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale particulièrement intense sur le territoire français, ni d’une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. B… ne faisant état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, la seule circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ne permettrait pas de considérer que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle n’est pas disproportionnée, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français violerait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucune précision au soutien de son moyen, M. B… n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été adoptée. Par suite le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2513481 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de cette requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2513516 :
17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles est se fonde. Le moyen tiré l’insuffisance de motivation, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, ne peut dès lors qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de la décision portant assignation à résidence en litige, ni des pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le requérant n’exposant notamment pas de quelle manière la décision litigieuse aurait une incidence sur sa situation médicale, qui, contrairement à ce qu’il soutient, est mentionnée dans sa fiche d’évaluation de ses vulnérabilités, ni sur l’impossibilité qu’elle engendrerait qu’il récupère ses enfants mineurs à l’école et chez l’assistante maternelle. Enfin, il ressort clairement des termes de la décision attaquée que le fragment de phrase, selon lequel M. B… « n’a pas été en mesure de présenter à l’administration ni document », constitue une simple erreur de plume, qui a été corrigée par la mention consécutive, selon laquelle l’autorité administrative détient son passeport algérien en cours de validité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
19. En dernier lieu, si la décision attaquée vise l’arrêté de maintien en rétention administrative du 18 octobre 2025, sans mentionner que cet arrêté a été déclaré irrégulier par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 octobre 2025, cet arrêté de maintien en rétention administrative ne constitue toutefois pas la base légale de la décision attaquée par laquelle la préfète du Rhône a assigné à résidence M. B…, qui n’en tire aucune conséquence et ne se fonde pas dessus. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2513516 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de cette requête.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2513481 et n° 2513516 présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sene et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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