Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2509421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la seule décision fixant le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Rhône de l’assigner à résidence ;
4°) si l’aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 31 septembre 1992 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1978, est entré sur le territoire français le 19 mars 2020, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « visiteur », puis a obtenu des titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 31 décembre 2023. Il a sollicité, le 5 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par l’arrêté contesté du 25 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée se fonde sur les principaux éléments de droit et de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Si le requérant reproche à la préfète de ne pas avoir pris en compte sa situation médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa demande de renouvellement de titre formulée sur le site de l’ANEF produite en défense, qu’il aurait porté à la connaissance des services de la préfecture des éléments relatifs à sa situation médicale pour justifier de ses périodes d’absences lors de son cursus universitaire. En outre, s’il reproche également à la préfète de ne pas faire mention de ses conditions d’existence, cette circonstance ne révèle pas un défaut d’examen, dès lors que le refus de renouvellement du titre se fonde sur la circonstance qu’il ne justifie pas du sérieux et de la progression dans ses études. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux, de la progression et de la cohérence des études poursuivies pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en mars 2020, a suivi une formation « coordinateur de projet de l’action humanitaire » de juillet à décembre 2020, qu’il n’a pas validée, s’est parallèlement inscrit en deuxième année de licence « sciences de l’éducation » au titre de l’année universitaire 2020-2021 mais a échoué à la valider, malgré un redoublement au titre de l’année scolaire 2021-2022. Il n’a ensuite justifié d’aucune inscription universitaire en France au titre de l’année scolaire 2022-2023, étant retourné dans son pays d’origine pour y effectuer un stage, puis à son retour sur le territoire français, il a de nouveau échoué à valider sa deuxième année de licence « Sciences de l’éducation » dans laquelle il s’était réinscrit au titre de l’année 2023-2024 et présentait, à la date de la décision attaquée, une nouvelle réinscription identique au titre de l’année scolaire 2024-2025. Alors que les circulaires du 26 mars 2022 et du 7 octobre 2008 dont il se prévaut, relatives à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, sont dépourvues de caractère réglementaire, M. A… explique ses échecs successifs par des difficultés de santé, consécutives à un accident du travail survenu le 23 juillet 2021 puis à une rechute en juillet 2023. Toutefois, par les pièces médicales qu’il produit et qui sont peu circonstanciées, il n’établit pas le lien direct et constant entre son état de santé et ses échecs répétés sur la totalité de sa présence en France, tels que décrits plus haut. De même, si M. A… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 15 avril 2025, une telle circonstance, postérieure à la décision contestée, ne permet pas plus d’établir un tel lien. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie de conditions d’existence par la production de ses bulletins de paie, M. A… ne justifie ni de la réalité, ni de la progression et du sérieux dans le suivi de ses études et n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, si aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) », le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par conséquent, être écarté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2020 à l’âge de quarante et un ans, qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et que sa mère réside dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence et où il est d’ailleurs retourné plusieurs mois en 2022. Les circonstances qu’il fait valoir, tenant au décès de son père, à la résidence d’un de ses frères au Royaume-Uni et à la résidence régulière de ses sœurs et de son demi-frère en France, sans qu’il établisse entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hassid et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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