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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 juin 2025, n° 2500660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme C B, représentée par la SCP Guilbault, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de Charleville-Mézières lors de son accouchement, ont été conformes aux règles de l’art.
Elle soutient que :
— le 12 septembre 2023, elle est entrée au centre hospitalier de Charleville-Mézières pour y subir une césarienne le jour suivant, sous rachianesthésie ;
— elle est restée environ une demi-heure en salle de réveilet a été installée en salle de surveillance après que la sonde urinaire lui soit retirée ;
— à l’occasion d’un déplacement dans le couloir, autorisée par le personnel soignant, elle a ressenti une forte douleur dans le ventre, suivie d’un saignement au niveau de la cicatrice ;
— malgré la persistance des saignements et des douleurs, elle n’a pas pu être consultée par son gynécologue mais uniquement par un médecin interne et les infirmières, et a été autorisée à regagner son domicile le 17 septembre 2023 ;
— le 23 septembre, l’infirmière à domicile a constaté l’ouverture de la plaie, laissant apparaître une masse, nécessitant un retour à l’hôpital ;
— elle a été opérée en urgence pour une éviscération avec perforation de l’intestin ;
— elle ressent toujours des douleurs intestinales et des dérangements qui l’empêchent d’être hors de sa maison ;
— elle n’est pas totalement remise, ni physiquement ni psychologiquement.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’émet aucune réserve sur la demande d’expertise présentée par Mme B ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par la SCP Croon Journé-Léau, demande au tribunal :
— à titre principal, de rejeter la requête présentée par Mme B,
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions et de déclarer opposables et communes les opérations d’expertise à Mme F D.
Il fait valoir que :
— toute action au fond est manifestement forclose dès lors que la demande préalable formée par Mme B aux fins d’indemnisation s’est vue opposer une fin de non-recevoir en date du 19 août 2024, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant les voies et délais de recours et réceptionnée par Mme B le 30 août 2024 ;
— Mme B disposait d’un délai expirant le 31 octobre 2024 pour saisir le tribunal d’un éventuel recours contre cette décision de rejet ;
— la requête par laquelle elle a saisi le tribunal n’a été enregistrée que le 3 mars 2025 ; dès lors, la mesure d’expertise sollicitée est dénuée d’utilité ;
— dans le cas où une expertise serait ordonnée, la mise en cause de Mme F D, infirmière libérale chargée des soins de la cicatrice de Mme B, est utile dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme C B a subi une césarienne le 13 septembre 2023 au sein du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, à la suite de laquelle elle a ressenti de fortes douleurs et des saignements au niveau de la cicatrice. Elle a été autorisée à quitter l’hôpital dès le 17 septembre 2023. La plaie s’étant ouverte laissant apparaître une masse, elle s’est rendue à nouveau au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes le 23 septembre 2023 où elle a été opérée en urgence pour une éviscération avec perforation de l’intestin. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et de rechercher les éventuels manquements.
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
7. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
9. Par décision du 19 août 2024, notifiée le 30 août 2024, le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a rejeté la réclamation présentée par Mme B. Si une requête introduite le 30 octobre 2024 par cette dernière, tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes à l’indemniser des préjudices qu’elle allègue avoir subi suite à la prise en charge de son accouchement par cet établissement, a été rejetée par ordonnance du 12 mars 2025, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée introduise un nouveau recours recevable. Par suite la présente demande n’est pas dépourvue d’utilité.
Sur les parties mises en cause :
10. Le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes fait valoir que la mise en cause de Mme F D, infirmière libérale chargée des soins de la cicatrice de Mme B, est nécessaire, dès lors que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. En l’espèce, alors que la présence de Mme F D apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction et sans qu’y fasse obstacle la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction y compris dans l’hypothèse où la responsabilité personnelle de l’intéressée, infirmière exerçant à titre libéral, pourrait être finalement engagée devant le juge judiciaire, une expertise médicale contradictoire soit organisée en sa présence. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la participation de Mme F D aux opérations d’expertise. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur E G, gynécologue obstétricien, exerçant 246 rue de Leffrinckoucke, à Dunkerque (59240) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’accouchement de Mme C B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et par Mme D, infirmière ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes pour son accouchement par césarienne le 13 septembre 2023, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les soins prodigués à l’occasion de son accouchement et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informé de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de Mme B a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, les préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) ; l’expert donnera également son avis sur l’existence de préjudices résultant de la persistance de son handicap et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme B.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 décembre 2025.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, à Mme F D et à M. le docteur E G, expert.
Fait à Châlons-en-champagne, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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