Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2515153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour, et enregistrer sa demande de renouvellement, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi en l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle ne peut être faite qu’après que son précédent titre lui a été remis ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A… n’établit ni l’utilité ni l’urgence des mesures demandées en se bornant à faire valoir que sa carte de séjour pluriannuelle valable du 4 août 2023 au 3 août 2025 ne lui a jamais été effectivement remise alors qu’elle est nécessaire pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu’elle a connaissance de la mise en fabrication de cette carte depuis plus de deux ans et qu’elle ne justifie d’aucune démarche préalable vainement entreprise auprès de la préfecture du Rhône pour en obtenir la communication. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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