Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2203687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' agence de services et de paiement ( ASP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du « chèque énergie ».
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation, la complétude de son dossier lui ouvrant droit à l’octroi du chèque sollicité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, l’agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 avril 2022, le président-directeur général de l’agence de services et de paiement a rejeté la réclamation de M. A… B… tendant à obtenir le bénéfice du « chèque énergie » pour l’année 2021. M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, et une décision implicite de rejet est née le 5 juillet 2022. Par des courriers des 29 avril et 11 mai 2022, l’agence de services et de paiement a demandé à M. B… la transmission de l’attestation d’assujettissement à la taxe d’habitation 2020 comprenant les mentions précitées manquantes, accompagnée de l’avis d’imposition 2020 sur le revenu 2019, dans un délai de trois mois. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 13 avril 2022 et l’attribution du chèque énergie.
Sur le droit de M. B… au bénéfice du chèque énergie :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. / Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal. / L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124-1-1 du présent code (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts (…) Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ». L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 cité ci-dessus fixe à 10 800 euros le seuil de revenu de référence annuel par unité de consommation en-dessous duquel le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages. L’article 2 du même arrêté prévoit de plus que la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 194 euros pour une unité de consommation de 1 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 5 600 euros.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que le président-directeur général de l’ASP, pour rejeter la demande présentée par M. B… tendant à l’octroi d’un chèque énergie au titre de l’année 2021, s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de transmission de son avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019, recto verso, et de l’attestation d’assujettissement pour la taxe d’habitation 2020 mentionnant le mode de taxation et la présence de personnes rattachées au foyer. Toutefois, suite au courrier du 11 mai 2022 par lequel les services de l’agence précitée demandait au requérant de transmettre sous trois mois ces pièces avec les précisions manquantes, le requérant a adressé ces justificatifs, l’attestation d’assujettissement pour la taxe d’habitation 2020 du 3 juin 2022 précisant qu’il occupait au 1er janvier 2020 un logement situé 22, Boulevard Bernabo à Marseille, et qu’il était imposé en mode de taxation simple sans enfants à charge. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du requérant est nul, et qu’en l’absence de personne à charge rattachée à ce foyer, le foyer correspond à une unité de consommation, M. B… était éligible à un chèque énergie pour une valeur faciale TTC de 194 euros. Dès lors, la décision du président-directeur général de l’ASP du 13 avril 2022 doit être annulée.
6. Il s’en suit que l’agence de services et de paiement versera à M. B… la somme de 194 euros au titre du chèque énergie de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 avril 2022 par laquelle l’agence de services et de paiement a refusé à M. B… le bénéfice du chèque énergie pour l’année 2021 est annulée.
Article 2 : L’agence de services et de paiement versera à M. B… la somme de 194 euros au titre du chèque énergie de l’année 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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