Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2306903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les articles 212 à 226 du code civil et les dispositions des lois du 22 juillet 1996 et du 11 mai 1998 prévoyant une immunité pénale pour les personnes apportant une aide au séjour à leur conjoint en situation irrégulière ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les critères de naturalisation liés à l’âge, au lieu de résidence, à la durée et la régularité du séjour en France, l’assimilation à la communauté française, la connaissance de la langue française, l’insertion professionnelle et la moralité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale d’ajournement sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 28 avril 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 24 octobre 1995, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 21 septembre 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire enregistré le 18 novembre 2022, M. B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours pendant plus de quatre mois par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2023 :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
En l’espèce, pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait aidé au séjour irrégulier de son épouse en 2022 et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne conteste pas avoir aidé son épouse à séjourner irrégulièrement en France dès leur mariage célébré le 15 janvier 2022 et jusqu’au 3 novembre 2022, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré. Ainsi, à la date de la décision attaquée, et sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 212 du code civil, qui prévoient un devoir d’assistance et de secours entre les époux, ou celles de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient une immunité pénale lorsque l’assistance est portée à un étranger en situation irrégulière par son conjoint, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans le cadre de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française, prendre en compte l’aide au séjour irrégulier apportée à son épouse par M. B…, et, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, décider pour ce motif d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, les circonstances tenant à la durée et la régularité de son séjour en France, où se trouve le centre de ses intérêts matériels, personnels et familiaux, à son intégration socio-professionnelle à son respect de la condition de bonnes vie et mœurs, tout comme celle, postérieure à la décision contestée, que le divorce du couple a été prononcé le 13 septembre 2024, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif sur lequel elle est fondée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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