Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 mars 2025 sous le n°2502806 et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. E A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de prendre les mesures propres à mettre fin à son signalement au système d’information Schengen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle méconnait le droit d’asile, garanti par l’article 33 de la convention de Genève et l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n°2502998, et un mémoire enregistré le 2 avril 2025, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur des critères objectifs pour estimer que sa demande d’asile avait été présentée dans le seul but de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Liénart, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe et soutient, en outre, que la décision portant maintien en rétention est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
— a entendu les observations de M. A ;
— a constaté que le préfet de l’Aisne n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er avril 1984, est entré sur le territoire français en mars 2017, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 21 mars 2025, le préfet de l’Aisne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L’intéressé a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 27 mars 2025, l’autorité préfectorale l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 21 mars 2025, par lequel le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 27 mars suivant portant maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté du 21 mars 2025 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°02-2024-174 de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. B, directeur de cabinet, à l’effet de signer, en toute matière, les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté du 21 mars 2025, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Laon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ngouoto n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Aisne s’est fondée pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. A, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté du 21 mars 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. M. A ne justifie d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance de la préfète de l’Aisne, à influer sur le contenu de la mesure d’éloignement envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision rendue le 6 mai 2020 par l’OFPRA qui a été notifiée le 12 juin 2020. Si, au cours de son audition par les services de police le 20 mars 2025, l’intéressé a indiqué qu’il a été physiquement agressé dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait manifesté sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d’asile en France. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il appartenait aux services de police de l’orienter vers les services préfectoraux afin de procéder à l’enregistrement de la demande qu’il n’établit pas avoir présenté. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile, tel que garanti par l’article 33 de la convention de Genève et l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A soutient qu’il attend un enfant de la ressortissante algérienne avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas reconnu l’enfant à naître et a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 20 mars 2025, souhaiter mettre un terme à sa relation amoureuse. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, sur lequel il réside depuis 2017, et de la présence de membres de sa famille en France, et plus particulièrement dans le Gard, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel résident notamment ses deux enfants. En outre, l’intéressé, qui a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été signalisé pour des faits, dont il ne conteste pas être l’auteur, d’escroquerie, le 25 novembre 2023, d’usage illicite de stupéfiants, le 8 juin 2021, de conduite d’un véhicule sans permis, le 16 avril 2021, et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 16 septembre 2020. Dans ces conditions, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Il s’ensuit que, en dépit de l’activité qu’il a exercée en tant que travailleur solidaire au sein de la communauté d’Emmaüs, et des liens qu’il a tissés à cette occasion, la décision contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
12. Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, édictée à son encontre, par le préfet de Seine-Saint-Denis, le 13 novembre 2020. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est notamment caractérisé au regard des dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que sa situation entre dans un cas dans lequel le préfet peut refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, la préfète de l’Aisne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Si M. A soutient qu’il a fait l’objet d’une agression physique, compte tenu de son orientation sexuelle, dans son pays d’origine, son récit ainsi que les photographies qu’il produit, qui ne sont pas datées, ne permettent pas de tenir pour établi qu’il serait soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de traitements inhumains ou dégradants, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision rendue le 6 mai 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 9 et 15, en faisant valoir qu’il attend un enfant de la ressortissante algérienne avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse, et qu’il risque d’être soumis à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, M. A ne démontre pas que, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, la préfète de l’Aisne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, la présence M. A, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre, représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français, et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, la préfète de l’Aisne n’a pas commis d’erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mars 2025, portant maintien en rétention administrative :
19. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°02-2024-174 de la préfecture, la préfète de l’Aisne a donné délégation à M. C, chef du bureau de la nationalité, adjoint à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de rétention administrative, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D directrice de la citoyenneté et de la légalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Aisne s’est fondée pour refuser d’admettre M. A au séjour au titre de l’asile et le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’édicter. En particulier, l’erreur matérielle ponctuelle, qui porte sur le nom et le prénom de l’intéressé, est insusceptible, à elle seule, à caractériser le défaut d’un tel examen. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 20 mars 2025, M. A a exposé les raisons pour lesquelles il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée, en France. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance de la préfète de l’Aisne, à influer sur le contenu de la mesure envisagée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
24. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision rendue le 6 mai 2020 par l’OFPRA qui a été notifiée le 12 juin 2020. L’intéressé, qui ne fait état d’aucun élément nouveau depuis cette décision, n’a pas formé de recours contentieux à son encontre, ni présenté de demande de réexamen de sa demande d’asile, en dépit de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été édictée à son encontre, le 13 novembre 2020, par le préfet de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, en considérant que, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France et de la teneur de ses déclarations, la demande d’asile déposée par M. A, alors qu’il était en rétention administrative, avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, la préfète de l’Aisne, qui s’est fondée sur des critères objectifs, n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ni commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
26. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502806, 2502998
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