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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 juil. 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Clermont-Ferrand |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2025, M. A B représenté par Me Lambert demande au tribunal :
1°) d’annuler sa décision d’affectation à la rentrée scolaire 2025 au LPA de Durdat Larequille prise le 2 juillet 2025 par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ;
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, professeur de lycée professionnel agricole, sera affecté par la décision qu’il conteste au LPA de Durdat Larequille (Allier). Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Dijon mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. A B.
Fait à Dijon, le 15 juillet 2025.
Le président,
O. Rousset
N°2502545
cc
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