Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 août 2025, n° 2505026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’enregistrer sa demande d’asile suivant la procédure dite normale ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile « procédure normale », dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée car en refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, partant, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’autorité préfectorale le place en situation irrégulière et le prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
* la décision ne comporte ni la signature de son auteur ni sa qualité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa sa situation ;
* elle contrevient aux dispositions de l’article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 9 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1560/2003 modifié, en ce que le préfet ne démontre pas avoir informé, avant l’expiration du délai de six mois, les autorités espagnoles de son placement en état de fuite ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 29 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que la matérialité de l’état de fuite n’est pas démontrée et qu’il n’a jamais voulu faire échec à l’exécution d’une quelconque décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’une décision attaquable au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : le courriel du 7 juillet 2025, présenté par le requérant comme une décision, ne révèle aucun refus du préfet d’enregistrer la demande d’asile de ce dernier en procédure normale ni aucun refus de délivrer une attestation de demandeur d’asile ; au mieux, il permet de révéler la prolongation du délai de transfert du requérant, ce qui ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie faute de démonstration d’un risque de retrait imminent des conditions matérielles d’accueil ni d’une situation de vulnérabilité particulière ;
— les moyens d’illégalité soulevés par le requérant sont irrecevables en l’absence de toute décision susceptible d’être déférée à la juridiction administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505009.
Vu :
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vennéguès,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, qui reprend les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et risque de perdre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sujet desquelles une audience s’est tenue la veille, et qu’il n’a jamais fait obstacle à l’exécution de son transfert ni pris la fuite, seul un motif médical ayant empêché sa remise aux autorités espagnoles ;
— M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui développe oralement le mémoire en défense, en particulier concernant l’absence de toute décision susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 mai 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 novembre 2024. Le 7 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure Dublin valable jusqu’au 20 juillet 2025, dès lors que la consultation du fichier Eurodac montrait qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande. Les autorités espagnoles ayant donné leur accord pour prendre en charge sa demande le 2 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 23 janvier suivant, ordonné le transfert de l’intéressé vers l’Espagne, État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Le délai de transfert de six mois étant expiré, une intervenante d’action sociale de l’association Coallia a, par courriel du 4 juillet 2025, saisi les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine afin que la demande d’asile de M. A soit requalifiée en procédure dite normale. Par courriel du 7 juillet 2025, un agent du bureau de l’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui a répondu que l’intéressé ayant été déclaré en fuite, il ne pouvait prétendre à « la requalification de sa procédure » avant le 2 juillet 2026. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir qu’en refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, partant, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine le maintient dans une situation de grande précarité en le plaçant en situation irrégulière et en le privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Cependant, par jugement n° 2505227 du 7 août 2025, exécutoire et applicable erga omnes, le magistrat désigné de ce tribunal a, d’une part, annulé la décision du 23 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A bénéficiait, et, d’autre part, au directeur général de cet établissement de rétablir à la date du 23 juillet 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A, dans un délai de quinze jours.
7. Dans ces conditions, alors que le requérant ne fait état d’aucune situation particulière de vulnérabilité, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie à la date à laquelle le juge des référés statue.
8. L’une des conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions au titre des frais d’instance, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ni sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. VennéguèsLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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