Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 oct. 2025, n° 2511783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, la société La ferme de Ris-Orangis, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de convoquer la commission départementale de sécurité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer cette commission dans les meilleurs délais ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511782 par laquelle la société La ferme de Ris-Orangis demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société La Ferme de Ris-Orangis exploite sur le territoire de la commune de Ris-Orangis un commerce de vente au détail de produits alimentaires. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le maire de Ris-Orangis a, au vu notamment d’un rapport de visite du service prévention sécurité incendie de la commune en date du même jour, ordonné la fermeture de cet établissement, en subordonnant la possibilité d’une réouverture à la réalisation de travaux nécessaires au respect de la règlementation en vigueur, travaux devant faire l’objet d’une autorisation préalable du maire et d’un avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente. Par une ordonnance n°2408775 du 7 novembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a refusé de suspendre l’exécution de cette décision, au motif qu’aucun des moyens soulevés par la société La ferme de Ris-Orangis n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. La société requérante a ensuite demandé à la commune de Ris-Orangis, par courrier du 6 décembre 2024, d’abroger son arrêté du 1er octobre 2024. Par une ordonnance n°2507587 du 16 juillet 2025, le juge des référés a refusé de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le maire sur cette demande d’abrogation, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par une troisième ordonnance n°2508527 du 24 juillet 2025, le juge des référés a rejeté, pour les mêmes motifs, une nouvelle requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024.
Par un courrier du 4 juin 2025, la société requérante a demandé au préfet de l’Essonne de convoquer la commission départementale de sécurité en vue d’obtenir la réouverture de l’établissement. Par la présente requête, la société requérante demande de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
Aux termes de l’article R. 143-23 du code de la construction et de l’habitation : « Le maire assure, en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 143-24 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d’entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n’y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n’est exercé à l’égard des établissements d’une seule commune ou à l’égard d’un seul établissement qu’après qu’une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. » Aux termes de l’article R. 143-38 du même code : « (…) Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. (…) » Aux termes de l’article R. 143-39 du même code : « Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. »
Pour soutenir que la décision implicite du préfet de l’Essonne serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la société requérante fait valoir qu’une visite de la commission de sécurité est obligatoire avant la réouverture d’un établissement fermé plus de dix mois, conformément à l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation et qu’il appartient au préfet de l’Essonne de se substituer au maire de Ris-Orangis, dans les conditions prévues à l’article R. 143-24 du même code, compte tenu de la carence de ce dernier qui refuse d’autoriser la réouverture de son établissement. Toutefois, d’une part il est constant que la société requérante n’a engagé aucuns travaux pour répondre aux prescriptions de l’arrêté de fermeture du 1er octobre 2024 mais s’est bornée à en contester les termes en faisant réaliser diverses études techniques et expertises non contradictoires. D’autre part, alors que trois précédents référés introduits par la société requérante ont été rejetés pour défaut de doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, notamment de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 1er octobre 2024 au vu des éléments d’expertise apportés par la société requérante, cette dernière n’apporte, dans la présente instance, aucun élément supplémentaire. Dans ces conditions, alors qu’il n’appartient au préfet de se substituer au maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police des établissements recevant du public qu’en cas de carence avérée, les moyens soulevés sont, en l’état de l’instruction et au vu de la demande, manifestement impropres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
La société requérante est informée de l’existence des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative qui disposent que « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La ferme de Ris-Orangis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La ferme de Ris-Orangis.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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