Rejet 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 janv. 2026, n° 2403120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée en vue de l’installation d’un climatiseur.
Il soutient que la climatisation projetée ne sera visible ni de la rue ni des parties communes de l’immeuble ; les branchements entre l’unité extérieure et la partie intérieure se font par des câbles et gaines dans les cheminées existantes ; plusieurs climatiseurs sont posés sur des balcons et clairement visibles à proximité de son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient l’énoncé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen, est irrecevable ;
- aucun des moyens dirigés contre l’arrêté du 26 mars 2024 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée en vue de l’installation d’un climatiseur sur le toit d’un immeuble, situé rue de Sèze.
3. Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « (…) b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. / Ces périmètres font l’objet de : / (…) – fiches d’identification, qui figurent dans la partie III du règlement, précisant les caractéristiques essentielles qui fondent l’intérêt patrimonial de ces ensembles. Ces fiches peuvent comporter des prescriptions qui visent à guider tout projet réalisé au sein de ces ensembles. Ces prescriptions viennent soit compléter, soit se substituer aux dispositions fixées dans le règlement de la zone concernée. Elles sont substitutives lorsque les dispositions du règlement de zone et les prescriptions prévues dans la fiche ne sont pas applicables concomitamment ; / (…) ». La fiche du périmètre d’intérêt patrimonial « Quartier issu du Pont Morand », au sein duquel se situe l’immeuble en litige, prévoit, dans sa partie prescriptive, que « Les dispositifs de production d’énergie ou autres éléments techniques sont intégrés dans l’enveloppe du bâtiment qu’ils soient visibles ou non depuis l’espace public. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 4.2.3 du règlement du PLU-H applicable à la zone UCe2 : « Tous les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâti, tels que système de refroidissement, chauffage, système d’occultation, descente d’eaux pluviales en façade, sont intégrés à la construction, sans émergence en façade ou avec une émergence réduite compte tenu des caractéristiques des équipements, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du projet. »
5. En l’espèce, et pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par le requérant, le maire de Lyon a relevé que l’implantation d’un climatiseur, sur la toiture d’un immeuble situé rue de Sèze, faisant partie du périmètre d’intérêt patrimonial « Quartier issu du Pont Morand », contrevient aux règles citées aux points précédents et dénature l’architecture de l’immeuble concerné.
6. Si le requérant fait valoir, en produisant différentes photographies, que l’installation, située sur une toiture terrasse non accessible de son immeuble, ne sera visible ni depuis la voie publique ni depuis les parties communes de l’immeuble, les dispositions prescriptives de la fiche du périmètre d’intérêt patrimonial « Quartier issu du Pont Morand » sur lesquelles s’est fondé le maire impose l’intégration des ouvrages de production d’énergie, comme la pompe à chaleur en litige, dans l’enveloppe du bâtiment, peu important qu’ils soient visibles ou non depuis l’espace public. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’installation est située à l’extérieur du bâtiment, même si son impact visuel doit être réduit par sa position et que les branchements entre l’unité extérieure et la partie intérieure se font par des câbles et gaines dans les cheminées existantes, l’argumentation sur ce point du requérant n’est manifestement pas de nature à venir au soutien de son argumentation tendant à démontrer l’illégalité du refus en litige, que le maire pouvait légalement prendre sur le fondement des seules dispositions applicables dans le périmètre d’intérêt patrimonial « Quartier issu du Pont Morand ».
7. Par ailleurs, si M. B… relève la présence d’autres climatiseurs à proximité de son habitation, sur des balcons visibles depuis l’espace public, une telle circonstance ne peut que rester sans incidence sur la légalité du refus en litige, fondé sur l’application des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle il a été pris, dans le quartier d’intérêt patrimonial où s’implante l’immeuble en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par le requérant sont soit inopérants soit ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour étudiant ·
- Passeport ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Défense ·
- Eaux ·
- Sécurité publique ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Pièces
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Commune ·
- Service public ·
- Manquement ·
- Délégation ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Refus ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Action sociale
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Annulation ·
- Critère ·
- Grande exploitation ·
- Certification ·
- Agriculture biologique ·
- Production agricole ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Commune ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Incompétence ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.