Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 déc. 2024, n° 2407353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2024 et le 4 décembre 2024, Mme D A et M. B C, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2024 et le 5 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de possibilité d’identification certaine des demandeurs et de leur situation ;
— la situation des demandeurs ne révèle aucune urgence ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Bachet représentant Mme A et M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A et M. C, de prononcer l’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la recevabilité :
4. En dépit d’erreurs matérielles entachant l’identité des requérants dans la requête introductive d’instance, il n’existe aucun doute sur cette identité et la situation de Mme A et M. C. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Haute-Garonne sur ce point doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. C sont les parents de deux enfants âgés respectivement de dix-huit mois et six mois et qu’ils vivent à la rue faute de logement ou d’hébergement en dépit de plusieurs demandes formulées auprès du numéro d’appel 115. Eu égard notamment au jeune âge de ces enfants, les requérants justifient d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir et établit, par les pièces qu’il produit, que les demandes d’asile présentées par les requérants ont été rejetées, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 10 octobre 2024. Il en résulte que les requérants n’ont plus le droit de se maintenir en France. Par suite, à la date de la présente ordonnance, M. A et Mme C n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence en vertu des règles rappelées au point 8 ci-dessus et il leur incombe donc de faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par ce dispositif.
9. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence institué dans le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouve dans une situation de saturation durable en dépit d’une augmentation importante des crédits qui lui sont alloués. Toutefois, et si toutes les demandes d’hébergement d’urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l’Etat, il résulte de l’instruction que, parmi les cent-quatre-vingt-cinq personnes dont la demande d’hébergement d’urgence n’a pu être pourvue au cours de la semaine du 25 novembre 2024 au 1er décembre 2024, seuls vingt enfants de moins d’un an n’ont pu être mis à l’abri. Or, en l’espèce, le plus jeune enfant des requérants est âgé de moins de six mois et a été hospitalisé pendant une durée de trois jours au mois de novembre 2024 en raison d’une bronchiolite. Par ailleurs, des températures très basses, voire négatives, doivent régner à Toulouse dans la semaine suivant la notification de la présente ordonnance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir, au vu du jeune âge de leurs enfants et notamment du plus jeune d’entre eux, du nombre de saisines du numéro d’appel 115 qu’ils ont formulées sans satisfaction depuis le début du mois de novembre 2024 et de l’absence de logement depuis la fin de leur hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile au cours de ce même mois, qu’ils présentent une situation exceptionnelle, de telle sorte que l’absence de prise en charge constitue, dans les circonstances de l’espèce, une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme A, M. C et leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
12. Les requérants ne justifient pas avoir engagé une somme quelconque relevant des dépens. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme A, M. C et leurs enfants dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bachet, avocat de Mme A et M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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