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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 3 octobre 2025, Mme F… E… veuve G…, M. A… G…, M. D… C… et Mme I… B… épouse C…, représentés par Me Vamour, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SCI Eleana un permis de construire autorisant la construction de quatre logements en bande avec deux garages sur un terrain cadastré section AZ n° 1360, 1361, 1362 et 1363, situé Allée des Lauriers Roses sur le territoire communal, ensemble la décision du 16 avril 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt à agir ;
- le permis de construire du 20 décembre 2024 est illégal en raison de l’illégalité de l’avis du 25 octobre 2024 de la métropole TPM concernant les ordures ménagères ; l’avis indique que les bacs à ordures ménagères devront être présentés au niveau de l’allée des Lauriers roses ; or, la société pétitionnaire ne dispose pas d’une servitude permettant d’accéder à cette allée ;
- le permis de construire délivré le 29 novembre 2023 et le permis de construire litigieux constituent un ensemble immobilier unique et auraient dû faire l’objet d’une demande de permis de construire unique ; si les constructions projetées sont physiquement distinctes, le terrain d’assiette du projet litigieux n’est desservi par aucune voie publique ou privée et ne peut être mis en œuvre sans la constructions du projet prévu sur la parcelle AZ 592 ; il y a un lien fonctionnel entre les deux projets ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU ; le projet prévoit des constructions avec des toitures de hauteurs différentes et des toitures terrasses alors que le principe est la réalisation de toitures en pente et que le projet architectural ne justifie pas que les toitures soient de hauteurs différentes ; la réalisation de toitures terrasses porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; le projet n’est pas conforme à la simplicité de volumes ; le projet prévoit des climatiseurs en façade ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU ; le nombre de places de stationnement et leurs dimensions ne sont pas suffisantes ; en prenant en compte l’autre projet litigieux, le nombre total de places de stationnement exigé est de 18 alors que le projet n’en prévoit que 16 au total ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU ; la voie en impasse ne comporte pas d’aire de retournement ; il appartenait à la commune de s’assurer de l’existence d’une servitude de passage ; la voie interne au projet ne comporte aucun aménagement en son extrémité ; elle ne comporte aucun aménagement permettant d’assurer la sécurité des piétons ;
- il méconnaît l’article 14 des dispositions générales du règlement du PLU ; la largeur de la voie est insuffisante pour une circulation à double sens ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU ; les garages sont implantés à moins de 5 mètres de la voirie ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du PLU relatives à la hauteur maximale des constructions ; la hauteur de la villa n° 2 est supérieure à la hauteur autorisée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet porte atteinte à la sécurité publique des occupants et des tiers eu égard à la faible largeur de la voie qui augmente le risque de collision, à l’impossibilité de stationner en double sens et au risque de stationnement sur la chaussée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 416 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la SCI Eleana, représentée par Me Callen, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Eleana fait valoir que :
Les requérants ne démontrent pas avoir intérêt à agir ;
Les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 16 décembre 2025.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme à défaut de l’existence d’une servitude de passage, le protocole produit ne permettant pas d’établir qu’une telle servitude a été effectivement consentie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport J… Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. C… pour l’ensemble des requérants et Me Dubecq, représentant la SCI Eleana.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à la SCI Eleana/M. H… un permis de construire pour la construction de quatre logements en bande avec deux garages sur un terrain cadastré section AZ n° 1360, 1361, 1362 et 1363, sis rue Allègre sur le territoire communal. Par la présente requête, Mme F… E… veuve G…, M. A… G…, M. D… C… et Mme I… B… épouse C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024, ensemble la décision du 16 avril 2025 rejetant leur recours gracieux et l’arrêté du 5 août 2025 portant permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AZ 593, dont sont propriétaires Mme E… veuve G… et M. G…, et la parcelle AZ 1051, et dont sont propriétaires les époux C…, et qui supportent toutes deux une maison d’habitation, sont contiguës aux terrains d’assiette du projet, conférant ainsi la qualité de voisins immédiat aux requérants. Par ailleurs, ce projet, qui vise à créer quatre maisons individuelles en bande avec 4 garages sur une unité foncière d’une superficie de 1 066 m² sont de nature à affecter directement leur environnement visuel et les conditions de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à agir pour contester le permis de construire délivré le 20 décembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un ensemble immobilier unique :
4. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
6. Il ressort des pièces du dossier que si le projet faisant l’objet du permis de construire n° PC 83 129 23 00075 et celui faisant l’objet du permis de construire en litige ont vocation à être implantés sur des parcelles mitoyennes et présentent une certaine unité architecturale, les constructions envisagées pour les deux permis ne constituent pas un ensemble immobilier unique en l’absence de liens physiques ou fonctionnels entre eux. Les projets sont physiquement séparés et la seule circonstance qu’ils bénéficient d’un accès mutualisé ne permet pas de les regarder comme formant un ensemble immobilier unique dès lors qu’il est constant que les parcelles du projet en litige ne sont pas enclavées et disposent d’un accès sur la rue Allègre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages n’aurait pas été en mesure, du fait du dépôt de deux demandes, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont il a la charge. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux projets sont constitutifs d’un ensemble immobilier unique et auraient dû faire l’objet d’un permis de construire unique doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis défavorable de la métropole :
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la métropole TPM a émis un avis assorti d’observations. D’autre part, cet avis qui n’était que consultatif, n’était pas de nature à lier la commune de Six-Fours-les-Plages dans la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’avis de TPM concernant les ordures ménagères doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme PLU :
S’agissant des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU :
8. Aux termes de l’article UE 3 du règlement du PLU relatif à l’accès et voirie : « (…) 2- Voirie / Toute construction ou installation doit être desservie par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, et permettant notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de ramassage des ordures ménagères … – se référer à l’article 15 des dispositions générales du présent règlement. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies publiques ou privées en impasse doivent être aménagées en leur extrémité afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. A l’intérieur des opérations d’aménagement ou de construction : / – le tracé des voies doit être étudié avec le souci de réserver la possibilité de constituer une liaison avec les terrains voisins susceptibles d’être urbanisés ; / – la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements suffisants ». Et aux termes de l’article 12 des dispositions générales du règlement : « (…) Voie : / une voie doit desservir plusieurs unités foncières existantes ou en devenir (à partir de 3) ou au moins 3 logements ou 3 activités, et doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Il s’agit des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer (faisant l’objet d’Emplacements Réservés – ER), ouvertes ou non à la circulation publique. / Voies privées : la voie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées. / Voies publiques : elles comprennent : / – la voirie nationale, / – la voirie départementale, / – la voirie communale, / – auxquelles s’ajoutent les chemins ruraux reconnus (appartenant au domaine privé de la commune – L. 161-1 du code rural). / Voies ouvertes à la circulation publique : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut et leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…) destinées à permettre une libre circulation des personnes et des véhicules. / Les dispositions des articles 3 (accès et voirie) et 6 (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) du présent règlement s’appliquent aux voies publiques existantes, à modifier ou à créer ainsi qu’aux voies privées. / Ainsi, les dispositions de l’article 6 du présent règlement ne s’appliquent pas en bordure d’un accès privé desservant jusqu’à deux parcelles ou jusqu’à deux logements maximum ».
9. Les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues pour la voie interne au projet dès lors que cette voie est en double impasse et ne comporte aucune aire de retournement ni aucun aménagement permettant de faire demi-tour, que la commune ne s’est pas assurée de l’existence d’une voie de passage et que cette voie ne comporte aucun aménagement permettant d’assurer la sécurité des piétons. La commune et la société pétitionnaire soutiennent que les dispositions de l’article UE 3 ne sont pas applicables aux voies internes au projet.
10. Premièrement, les requérants soutiennent qu’aucune servitude de passage n’a été fournie au dossier de demande de permis de construire attestant que le propriétaire de la parcelle AZ n° 592 aurait consenti une servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet.
11. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’un protocole de servitude a été signé devant notaire le 16 mai 2023 dont il ressort que le propriétaire du fonds servant cadastré section AZ 592 consent une servitude de passage au propriétaire du fonds dominant constitué des parcelles cadastrées section AZ n° 1360 à 1363. Il est constant que cette servitude à vocation à permettre au propriétaire du fonds servant d’accéder à l’allée des Lauriers Roses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le protocole de servitude, dont il est indiqué qu’il est préalable à l’acte de constitution de servitude, a été signé le 16 mai 2023 entre les propriétaires des parcelles cadastrées section AZ n° 1360 à 1363, la société SL Invest et la société 2L Investissements, qui au demeurant a été placée en liquidation judiciaire, sans que la société Eleana y soit partie. Ainsi, dans ces conditions, la servitude ne peut être regardée comme constituée et attachée au fond. Par suite, il y a lieu d’accueillir cette première branche du moyen.
13. Deuxièmement, les requérants soutiennent que les dispositions de l’article UE 3 ont été méconnues pour la voie interne au projet dès lors que cette voie est en double impasse et ne comporte aucune aire de retournement ni aucun aménagement permettant de faire demi-tour.
14. Contrairement à ce que font valoir la commune et le pétitionnaire, il résulte des dispositions précitées de l’article 12 des dispositions générales du règlement du PLU que les dispositions de l’article UE 3 sont bien opposables aux voies internes.
15. Toutefois, en l’espèce, il ressort des plans du dossier de permis de construire que le projet prévoit une voie interne qui se divise en deux voies desservant chacune deux logements. Par conséquent, les dispositions de l’article UE 3 ne sont pas applicables au projet en litige s’agissant de l’aire de retournement et de la sécurité des piétons. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit être écartée.
16. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article UE 3 ont été méconnues en raison de l’absence de servitude de passage.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 14 dispositions générales du règlement du PLU :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 14 des dispositions générales du règlement du PLU relatives à la largeur minimale des voies à respecter : « Afin de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense incendie, protection civile…), les largeurs des voies existantes ou projetées suivantes doivent être respectées, au droit du terrain objet de l’opération d’aménagement ou de construction : / (…) ; / – zones urbaines (U) : / – de 1 à 10 habitations desservies – largeur minimale de 4 m (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse – accès du dossier de demande de permis de construire, que les deux voies du projet présentent une largeur de 5,01 mètres. Les dispositions précitées de l’article 14 n’imposent pas que les véhicules puissent se croiser et il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que le projet prévoit la création de 8 places de stationnement, soit deux places par logement. Dans ces conditions, et au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la largeur de la voie n’est pas de nature à créer des risques pour la sécurité des usagers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales de l’article 14 du règlement du PLU et celui de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
S’agissant de l’article UE 6 du règlement du PLU :
19. Aux termes de l’article UE 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées, ainsi que par rapport aux emprises publiques : « 1°) Toute construction doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que par rapport aux emprises publiques. Le recul de 5 mètres s’applique également en bordure des voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, assurant ou destinées à assurer l’accès à un ou plusieurs terrains recevant ou appelés à recevoir une ou plusieurs constructions totalisant au moins 300 m² de surface de plancher, ou 3 logements ou abritant des activités. Dans ce cas, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement. / 2°) Les dispositions du paragraphe 1°) ne sont pas applicables : / – vis-à-vis des cheminements piétonniers publics ou privés, à condition que le plan de masse de l’opération fixant l’implantation des constructions réponde au schéma d’organisation d’ensemble de la zone et présente un intérêt évident de composition (…). / 3°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : / (…) ; / vis-à-vis des voies privées internes à toute opération de logements créant 1 000 m² ou plus de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, à condition que le plan de masse fixe l’implantation des constructions présente un intérêt évident de composition. (…) ».
20. Il ressort de ces dispositions que celles-ci ne sont applicables qu’aux voies privées permettant l’accès aux terrains. En l’espèce, les voies internes au projet n’assurent pas l’accès au terrain, mais seulement l’accès aux constructions elles-mêmes. Par suite, les dispositions de l’article UE 6 du règlement du PLU ne sont pas applicables aux voies internes du projet et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est en l’espèce inopérant.
S’agissant de l’article UE 11 du règlement du PLU :
21. Aux termes de l’article UE 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / 1°) Volume / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une qualité architecturale de nature à valoriser l’aspect général de l’agglomération (…). / 2°) Couvertures / Les toitures doivent être simples. / Les toitures peuvent être traitées en terrasse lorsque la composition architecturale le justifie. (…) / 3°) Façades / (…) Les climatiseurs apparents en façade sont interdits (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
23. Premièrement, il ressort des vues Géoportail, librement accessibles tant au juge qu’aux parties, que le quartier au sein duquel va s’implanter le projet de construction est constitué de bâtiments collectifs et individuels avec notamment un bâtiment collectif en R+2 avec toiture terrasse au Nord du terrain d’assiette du projet. Dans ce contexte, les requérants ne démontrent pas en quoi le projet litigieux, qui consiste à construire 4 maisons individuelles jumelées en R+1 avec garage, va porter atteinte aux lieux avoisinants.
24. Deuxièmement, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci contient une prescription architecturale au terme de laquelle les climatiseurs seront recouverts d’un cache peint dans le ton des façades. Ainsi, les climatiseurs ne seront pas apparents en façade.
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 11 doit être écarté.
S’agissant des dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU :
26. Aux termes de l’article UE 12 du règlement du PLU relatif au stationnement : « Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et définitions ». / Il doit être aménagé : / – pour les constructions destinées à l’habitat : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher créée entamée, avec au minimum 2 places de stationnement ou de garage par logement (…) ». Et aux termes de l’article 12 des dispositions générales du règlement du PLU : « L’article 12 de certaines zones du présent règlement établit les obligations à respecter en matière de stationnement : (…) La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement doit être adaptée à la vocation des constructions et installations auxquelles la place est liée et conforme à la règlementation en vigueur : / – pour une place de stationnement pour un véhicule léger : 25 m² minimum y compris les accès et dégagements ; / – pour une place de stationnement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : 3,5 x 5 m minimum (…) ».
27. Premièrement, et ainsi qu’il a été dit précédemment au point 6, le projet attaqué ne peut être regardé comme formant un ensemble immobilier unique avec le projet envisagé sur la parcelle AZ 592. Dès lors, le nombre de places de stationnement doit s’apprécier au regard du projet portant sur les parcelles AZ 1360 à 1363 prévoyant la construction de 4 maisons individuelles avec 2 garages. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet prévoit la création de 8 places de stationnement, conformément aux dispositions précitées de l’article UE 12. Par suite, la 1ère branche du moyen doit être écartée.
28. Deuxièmement, la circonstance que la répartition des places de stationnement serait incohérente est ici sans incidence dès lors que le règlement du PLU ne prévoit aucune exigence sur ce point. Par suite, la 2ème branche du moyen doit être écartée.
29. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que les places extérieures seront des places PMR. En outre, aucune disposition du règlement du PLU n’impose un dimensionnement particulier pour les stationnements prévus dans les garages. Par suite, la 3ème branche du moyen doit être écartée.
30. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 12 du règlement du PLU doit être écarté.
S’agissant des dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU :
31. Aux termes de l’article UE 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : « Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « rappels et définitions » / 1° Hauteur absolue / La hauteur de toute construction ne peut excéder 6 mètres. (…) ». Et aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLU : « (…) Hauteur des constructions : / La hauteur maximale des constructions définie à l’article 10 de certaines zones du présent règlement s’établie de la manière suivante : / 1- Hauteur absolue : / La hauteur des constructions doit être mesurée en tout point pris à partir de l’égout des couvertures jusqu’au niveau : / – du sol naturel – dans l’ensemble des zones à l’exception des zones UA, UAa et UI/UIa/UIb (…) ».
32. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du plan des façades côté PC 05-A, que les façades des deux bâtiments présentent, respectivement, une hauteur de 5,98 m et 5,67 m et sont ainsi inférieures à la hauteur maximale autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 10 du règlement du PLU doit être écarté.
Sur la portée des moyens d’annulation :
33. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
34. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
35. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 décembre 2024 est entaché d’un seul vice tenant à l’absence de servitude de passage en méconnaissance des dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU. Ce vice est susceptible d’être régularisé par la production de l’acte de servitude ou la conclusion d’une servitude de passage.
36. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C…, J… Mme E… veuve G… et de M. G… jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la société Eleana pour notifier au Tribunal une mesure de régularisation de ce vice et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
DECIDE
Article 1er : : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête J… E… veuve G…, de M. G… et de M. et Mme C… jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la société Eleana pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice affectant la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2024, précisé aux motifs du présent jugement, résultant de l’absence de servitude de passage.
Article 2 : Les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux époux C…, à Mme E… veuve G…, à M. G…, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à la société Eleana.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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