Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2529558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
est entachée d’incompétence ;
n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait ;
la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 septembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, né le 6 février 1999, de nationalité algérienne, entré en France le 19 août 2024 selon ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 27 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. M. D… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu dans la mesure où l’arrêté attaqué est intervenu sans qu’il ait été mis en mesure préalablement de présenter des observations. Toutefois, M. D… qui a pu utilement faire valoir ses observations lors de son audition par la police et qui ne pouvait ignorer qu’il risquait de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire compte tenu de sa situation administrative, ne précise pas en tout état de cause en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du droit de faire valoir des observations utiles au regard du droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
6. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits d’importation, de contrebande et de détention de produits de tabac manufacturé, le 26 mai 2025, et a également fait l’objet d’un signalement à ce titre par les services de police. Le préfet du Val-de-Marne a pu considérer, sans erreur manifeste d’appréciation, qu’à ce titre, sa présence représentait un risque pour l’ordre public. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Hug et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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