Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2402223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 11 février 2025, M. A E B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne, ou toute autre commission de médiation compétente, de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celle-de de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en raison de l’irrégularité de la composition de la commission de médiation dès lors qu’il n’est pas fait mention des membres présents lors de la séance ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle n’est pas motivée en fait ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que la commission a refusé d’apprécier les mérites de son recours du fait de l’absence de production des justificatifs de ses ressources sur les trois derniers mois, alors qu’il a fourni son avis d’impôt et tous les autres justificatifs de ressources antérieurs ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 2 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 septembre 2023. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : -salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; () ".
4. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par sa décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours présenté par M. B au motif que l’intéressé n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, en particulier les justificatifs des revenus déclarés des trois derniers mois, malgré l’envoi d’un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d’un mois.
6. Toutefois, si le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a, par courrier du 7 mars 2023, sollicité la production de plusieurs pièces, dont le dernier avis d’imposition de M. B ainsi que son avis de l’impôt sur les revenus de 2021 valant avis d’impôt établi en 2022, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier qu’il ait spécifiquement invité le requérant à produire les justificatifs de ses revenus déclarés des trois derniers mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a, par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le secrétariat de la commission de médiation du Val-de-Marne
le 15 juin 2023, trois bulletins de salaire correspondant aux mois de mars, avril et mai 2023 ainsi que deux déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires des deux premiers trimestres
de 2023. Dans ces conditions, la commission de médiation était en mesure d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Par suite, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de M. B comme étant incomplète.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros qui sera versée à Me Benifla, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement social de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benifla, conseil de M. B, la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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