Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2401151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2024, 24 octobre 2024 et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Selarl DNL avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
2°) subsidiairement, d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins en tant seulement qu’il fixe un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’avis du conseil médical du 5 décembre 2023 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– la procédure suivie devant le conseil médical est viciée compte tenu des discordances entre les avis des différents experts sollicités, et la nécessité de disposer de l’expertise d’un médecin agréé ainsi que l’autorise l’article 6-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– la procédure suivie devant le conseil médical est également viciée en l’absence d’information du médecin de prévention en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– la procédure suivie devant le conseil médical est enfin viciée à défaut d’avoir reçu les informations prévues aux II et III de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, en particulier de son droit de prendre connaissance de son dossier et obtenir la communication des pièces médicales, de son droit d’être entendu par le conseil médical et de son droit à se faire représenter ou assister par la personne de choix, notamment un médecin ;
– l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation en ce que d’une part, il fixe la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er octobre 2018, d’autre part il retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2024 et 23 octobre 2025, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la société Legal Performances (Me Antoine), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, l’instruction a été close le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Schiltz, substituant Me Di Nicola, pour M. A… et de Me Chaussat, substituant Me Antoine, pour la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est fonctionnaire titulaire au grade d’adjoint technique de 2ème classe occupant les fonctions d’agent d’entretien polyvalent. Par un arrêté du 22 janvier 2018, le maire de de la commune de Saint-Georges-de-Reneins a reconnu que la maladie lombaire dont il souffre est une maladie professionnelle. Par un jugement du 26 avril 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté municipal du 27 mai 2020 fixant la date de consolidation de cette pathologie lombaire au 1er octobre 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle à 10% en l’absence d’information du médecin de prévention en vue de la séance de la commission de réforme du 5 mars 2019. Par l’arrêté du 11 décembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins a de nouveau fixé la date de consolidation de sa pathologie lombaire au 1er octobre 2018 et son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la reconnaissance de la maladie lombaire dont souffre M. A… comme d’origine professionnelle, M. A… a été examiné par un médecin agréé le 1er octobre 2018, rhumatologue, qui a considéré que sa maladie était consolidée au jour de l’expertise avec séquelles (lombalgies avec sciatiques intermittentes constituant une gêne permanente dans le travail et les gestes de la vie courante) nécessitant des soins sur une période de six mois et qu’il en résultait un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. M. A…, ayant sollicité une contre-expertise médicale, a été examiné le 7 janvier 2019 par un médecin agréé, médecin généraliste, qui a conclu s’agissant du rachis à une incapacité permanente partielle de 35 % à la date du 7 janvier 2019. Le comité médical, dans sa séance du 5 décembre 2023, a retenu la date de consolidation de la maladie de M. A… au 1er octobre 2018 « compte tenu de la stabilisation de son état de santé », avec un taux d’incapacité permanente partielle à 10 % au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en particulier de l’expertise du 1er octobre 2018. Le maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins a, au vu de cet avis du comité médical, également fixé une date de consolidation au 1er octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. A… a continué d’évoluer après le 1er octobre 2018 et que des soins se sont poursuivis au-delà des six mois estimés par le médecin agréé. Ainsi, si lors de l’expertise du 1er octobre 2018, il est décrit des discopathies protrusives étagées L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec débord traitées par infiltration, celles-ci ont été qualifiées depuis de discopathies sévères et inflammatoires, les infiltrations étant regardées comme inefficaces et le port d’un corset rigide au besoin en 2018, devenant permanent. La possibilité de marche limitée à 30 minutes en 2018, est réduite à 300 mètres en janvier 2023 et à 50 mètres postérieurement à la décision attaquée. Les douleurs uniquement nocturnes et lors des changements de position deviennent permanentes, sans possibilité de traitement par corticothérapie ou anti-inflammatoires. A compter de décembre 2023, il est par ailleurs fait état d’une coxalgie bilatérale avec tendinopathies et, postérieurement à la décision attaquée, sont mentionnés des troubles érectiles et de la fonction vésico-sphinctérienne. M. C…, médecin spécialiste de la médecine physique et de la réadaptation, notamment de la colonne vertébrale, qui suit M. A… depuis l’année 2019, relève en février et septembre 2020 que sa maladie n’est pas encore consolidée et estime, postérieurement à la décision attaquée en septembre 2025, que le taux d’incapacité permanente partielle est de 35 %, soit le même taux que celui retenu par le médecin ayant pratiqué la contre-expertise médicale en janvier 2019. M. A… produit par ailleurs l’avis de deux autres médecins qui fixent un taux d’incapacité supérieur à 10 %. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, le maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 1er octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de M. A…, qui n’est pas partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins une somme de 1 500 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2023 du maire de la commune de Saint-Georges-de-Reneins, fixant la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. A… au 1er octobre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Reneins versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-de-Reneins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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