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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2409298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme D, représentée par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, née le 31 décembre 1972, a sollicité, le
12 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 29 février 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B E, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et le caractère récent de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme A soutient être entrée et en France pour la dernière fois le 20 août 2018 et s’y être maintenue de manière continue depuis, les justificatifs qu’elle produit ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir sa résidence habituelle en France pour l’ensemble de la période alléguée, notamment pour la période de 2018 à 2021 pour laquelle ne sont produites que trois pièces. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de sa relation avec un compatriote en situation régulière titulaire d’un titre de séjour pluriannuel avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 4 juillet 2022, cette relation présente un caractère récent. En outre, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que Mme A dispose d’attaches de nationalité française ou résidant en France de façon régulière, n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il n’est par ailleurs pas établi que l’intéressée serait démunie d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, la requérante ne fait état dans ses écritures d’aucun élément de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle ou une quelconque intégration. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme A, tels qu’exposés au point 6 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de la requérante prises dans leur ensemble, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du- Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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