Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 janv. 2026, n° 2600160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence caractérisée et de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français porte atteinte au droit à la libre circulation des ressortissants de l’Union européenne en méconnaissance de l’article 20 du traité sur l’Union européenne, de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 7 janvier 2026, à la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Imbert Minni, avocat de M. A…, qui d’une part, précise que le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire dès lors qu’il veut retourner dans son pays d’origine et revenir en France de manière régulière et d’autre part, que l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an présente un caractère disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale dès lors que ses deux enfants résident en France ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de l’Isère ;
- en présence de M. B…, interprète en langue roumaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant roumain né le 7 avril 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… d’une part, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français 28 août 2022 et d’autre part, qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble, le 30 novembre 2022 à six mois de prison avec sursis, à une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pendant six mois et à une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ainsi que pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. L’intéressé ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement et l’interdiction judiciaire de retour prononcées à son encontre. Par ailleurs, il a été interpellé le 5 avril 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, le 27 août 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis et le 2 janvier 2026 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de circulation sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne qui disposerait d’un titre de séjour et de leurs deux filles mineures âgées de trois et six ans dont l’une serait scolarisée en France. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, à l’exception d’une attestation d’hébergement, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, M. A… n’établit pas que sa compagne, de même nationalité selon les observations présentée à l’audience, disposerait d’un droit au séjour permanent sur le territoire français ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine des intéressés où l’enfant du requérant pourra, le cas échéant, poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune intégration en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Roumanie. Enfin, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au regard des éléments exposés au point 6 du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de toutes pièces justificatives produites par l’intéressé notamment au regard de sa situation familiale à l’exception d’une seule attestation d’hébergement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant à supposer qu’il ait entendu se prévaloir de tels moyens. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. (…) Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : (…) b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres (…) ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « (…) 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Or, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point 6, le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance du droit à la libre circulation doit être écarté dans toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Jugement rendu en audience publique, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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